Annulation 14 octobre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2501460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2501460 le 25 septembre et le 13 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Carrega, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a retiré le titre de séjour dont il disposait, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ou de renouveler son titre de séjour ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin aux mesures de surveillance prévues à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de la carte de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable au retrait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France en 2005, alors qu’il était mineur, qu’il justifie d’une présence régulière en France depuis 2007, qu’il a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et qu’il exerce une activité salariée depuis de nombreuses années ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, dès lors que son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 29 août 2022, est enceinte de quatre mois ;
- cette décision est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que la circonstance que son épouse soit enceinte est susceptible d’écarter tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement, alors même que le couple est actuellement séparé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en ce que le préfet n’a pas pris en compte la durée de sa présence en France ainsi que l’existence ou l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que des circonstances humanitaires justifiaient que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ;
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501519 le 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Carrega, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les mesures de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- l’arrêté a été notifié dans des conditions irrégulières, durant une période de rétention arbitraire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que cette décision est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle et que le préfet ne s’est pas livré à un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France en 2005, qu’il y réside depuis cette date sans discontinuité, qu’il est marié depuis le 29 août 2022 et que son épouse est enceinte de quatre mois, qu’il est inséré professionnellement et qu’il n’a plus aucune attache au Maroc ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’en raison du recours formé contre l’arrêté du 23 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, son éloignement ne saurait constituer une perspective raisonnable ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée au regard du respect de sa vie privée et familiale ;
- l’interdiction de sortir du département de la Haute-Corse est abusive et excessivement contraignante, alors qu’il est amené à se déplacer sur des chantiers dans toute la Corse ;
- la fréquence des présentations au commissariat, trois fois par semaine, est excessive alors qu’il travaille ;
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Lelievre, représentant M. C…, qui maintient ses conclusions aux fins d’annulation des deux décisions attaquées, par les mêmes moyens, mais indique renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 23 septembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2501460 et n° 2501519, présentées par M. C…, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C…, ressortissant de nationalité marocaine né le 6 décembre 1989, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 27 octobre 2023 et valide jusqu’au 26 octobre 2025. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a retiré le titre de séjour dont il disposait, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 26 septembre 2025, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
4. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
5. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. C…, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet relève que l’intéressé a été mis en cause à trois reprises, le 15 février 2025 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), le 22 juillet 2025 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré), et le 27 août 2025 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 29 août 2025. Si M. C… fait valoir que les faits du 15 février 2025 de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ont fait l’objet d’une composition pénale devant le délégué du procureur, au terme de laquelle il a été condamné à une amende de 400 euros et à l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il conteste toutefois avoir été mis en cause dans des faits de violence à la même date du 15 février 2025. Il conteste également avoir été mis en cause pour des faits du 22 juillet 2025 de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et qu’à supposer même qu’il ait été mis en cause, ces faits n’ont pas été jugés, de sorte qu’il bénéficie de la présomption d’innocence. Il soutient qu’il n’a pas non plus été jugé pour les faits du 27 août 2025, dont il conteste la matérialité et pour lesquels il est convoqué devant le tribunal judiciaire le 16 octobre 2025. Dans ces conditions, la seule condamnation de l’intéressé pour les faits commis le 15 février 2025 ne suffit pas à établir que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, en lui retirant son titre du séjour pluriannuel, le préfet de la Haute-Corse a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré le titre de séjour dont disposait M. C… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, ensemble l’arrêté du 26 septembre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, si l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré au requérant ou que son titre de séjour soit renouvelé, cette annulation implique, en revanche, nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de restituer à M. C… le titre de séjour pluriannuel dont il disposait, valide jusqu’au 26 octobre 2025. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à cette restitution sans délai.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique également qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet et qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet ait à nouveau statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, d’une part, de procéder à la levée de ces mesures sans délai, d’autre part, de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
10. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
11. L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 23 septembre 2025 et du 26 septembre 2025 du préfet de la Haute-Corse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de restituer sans délai à M. C… le titre de séjour qu’il détenait, valide jusqu’au 26 octobre 2025.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C….
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 6 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B…
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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