Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2417441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 19 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairemement, un titre de séjour pluriannuel autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du c) et du g) de l’article 10 et de celles du d) de l’article 7 ter et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il remplit les conditions qu’elles fixent pour se voir délivrer, de droit, un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Guimelchain, avocate de M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1976, est entré en France le 8 février 2005 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer, le 18 juillet 2016, une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », puis une carte pluriannuelle valable du 13 novembre 2017 au 12 novembre 2019 portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande de renouvellement de ce titre présentée le 6 novembre 2019 a été refusée par un arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2203455 du 16 septembre 2022 du tribunal, enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois. Le 21 mai 2024, M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Selon l’article 7 ter de cet accord : « (…) / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans / (…) ». Il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien. L’article 7 quater de l’accord bilatéral du 17 mars 1988 stipule : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article 10 du même accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) ; / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». En outre, l’article L. 432-1-1 de ce code dispose : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Les articles 441-1 et 441-2 précités répriment le faux et l’usage de faux.
Pour refuser à M. A… le renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui constatait que l’intéressé aurait pu se voir délivrer une carte sur le fondement des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et vise l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, a considéré que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public et qu’il avait commis les faits de faux réprimés par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2019 à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis simple et de 2 000 euros d’amende pour des faits de faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit) et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, commis de courant janvier 2016 au 12 décembre 2017, et qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 17 septembre 2018 pour des faits de travail dissimulé commis le 22 mars 2018, ainsi que d’une amende de composition pénale d’un montant de 500 euros, le 30 mai 2023, pour des faits d’abus de confiance commis le 7 septembre 2020 pour avoir utilisé un véhicule faisant l’objet d’un crédit-bail qu’il n’avait pas remboursé. Il est constant que M. A… a versé les amendes mises à sa charge et exécuté le stage de citoyenneté qui lui était imposé les 19 et 20 juin 2023. Les faits pour lesquels il a été condamné ou s’est vu prononcer des mesures alternatives aux poursuites se sont produits, pour les plus récents, plus de quatre ans avant la décision contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis 2005, qu’il est père d’une enfant, B…, née d’une première union le 27 mai 2007, sur laquelle il exerçait l’autorité parentale, qui avait sa résidence habituelle chez le requérant, ainsi qu’il ressort du jugement de divorce par consentement mutuel du 3 novembre 2014, et qui a acquis la nationalité française. Il est également père de trois enfants mineurs, nés les 26 novembre 2018, 10 mars 2020 et 26 février 2024, d’une seconde union avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente de longue durée en cours de validité à la date de la décision en litige et avec laquelle il justifie d’une vie commune depuis le 15 juillet 2017, date d’entrée en vigueur du contrat de bail de leur logement. Dès lors, eu égard à l’ancienneté du séjour de l’intéressé sur le sol français, de ses liens personnels et familiaux en France, et de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné ou mis en cause, en refusant de délivrer à M. A… une carte de séjour de dix ans ou de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des articles L. 432-1, L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 octobre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles, datées du même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement de la combinaison des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 423-23 du code de l’nitrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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