Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2301018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Lucchesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de supprimer son inscription au FINIADA, de lui restituer la validation de son permis de chasser et de réexaminer ses trois demandes d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions de catégorie B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été soumis à une procédure contradictoire préalable ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a ordonné à M. B… de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 février 2023 a été présenté le 13 février 2023 à l’adresse que le requérant avait fait connaître à l’administration par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Si le pli recommandé, revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », a été retourné au service expéditeur le 3 mars 2023, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ait commencé à courir à la date du dépôt de l’avis de passage. Il ressort également des pièces du dossier que la notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l’encontre de cet arrêté. Enfin, si un officier de police judiciaire a notifié l’arrête contesté le 23 juin 2023, cette seconde notification était simplement confirmative de la précédente et ne pouvait, de ce fait, ni prolonger le délai de recours ni ouvrir un nouveau délai. Ainsi, le recours formé le 22 août 2023 par M. B…, qui n’établit pas ni même n’allègue que le courrier aurait été envoyé à la mauvaise adresse ou qu’il aurait changé d’adresse, a été présenté tardivement et n’est, par suite, pas recevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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