Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 11 935 euros ;
2°) de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle n’a pas repris de vie commune avec le père de ses enfants ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à bénéficier du revenu de solidarité active sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande présentée à l’administration ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme B… une amende administrative d’un montant de 11 935 euros. Mme B… demande l’annulation de cette décision et l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions tendant à bénéficier du revenu de solidarité active :
2. En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. / (…) ».
3. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active. En l’absence de décision refusant à Mme B… le bénéfice du revenu de solidarité active et, en tout état de cause, de justification par l’intéressée de l’exercice d’un recours administratif préalable devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, les conclusions présentées directement devant le juge administratif tendant à bénéficier du revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le département de Vaucluse doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’amende administrative litigieuse :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du chapitre II consacré au revenu de solidarité active, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». En l’absence de tout doute sur leur portée, ces dispositions doivent être regardées comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Aux termes du 7ème alinéa du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ».
5. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
6. L’amende litigieuse a été infligée à Mme B… à la suite de trois rappels d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 10 473,20 euros (INK 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 30 novembre 2024, d’un montant de 19 939,60 euros (INL 001) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2023 et d’un montant de 9 372,04 euros (INK 002) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2024. Il résulte en effet de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B…, qui a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, lors de son déménagement le 30 juillet 2021, être célibataire depuis toujours, résulte de l’absence de déclaration par la requérante de sa situation de vie maritale avec M. E… depuis ce mois de juillet 2021 et de l’intégralité de ses ressources. Mme B… ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en tant qu’il trouve son origine dans la réintégration par le département de Vaucluse des ressources qu’elle a perçues et provenant de M. E…. Pour établir l’absence de vie de couple avec M. E… depuis le mois de juillet 2021, Mme B… se borne à soutenir que M. E… vit à Montélimar et n’effectue que des voyages sur la journée pour voir ses enfants. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des rapports d’enquête établis le 28 octobre 2024 par un agent de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… et M. E… déclarent résider à la même adresse, au 70 chemin des Morts à Caumont-sur-Durance, chez la mère de M. E…. En effet, si Mme B… a d’abord déclaré être domiciliée au CCAS de Caumont-sur-Durance jusqu’au mois de mars 2023, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions non contredites du mémoire en défense, qu’avant son déménagement Mme B… résidait déjà chez la mère de M. E…, et qu’elle était connue à cette dernière adresse par France Travail depuis son inscription. En outre, aucune action en fixation de pension alimentaire n’a été fixée pour les trois enfants que Mme B… et M. E… ont en commun et aucune pension alimentaire n’est versée. Par ailleurs, Mme B… a ouvert un compte bancaire Nickel le 10 octobre 2023 sur lequel M. E… verse régulièrement des sommes allant d’un montant de 349 euros à 3 740 euros. L’agent assermenté a également relevé des déplacements communs de Mme B… et M. E… en août 2023 et septembre 2023. Mme B… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le faisceau d’indices concordants indiquant l’existence d’une vie commune avec M. E… depuis le mois de juillet 2021, date de son changement de caisse d’allocations familiales. Au regard de la nature des omissions déclaratives et de leur réitération sur une période de trois ans, Mme B… doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer la réalité de sa situation familiale et financière. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, fixé pour 2025 à 3 925 euros par un arrêté du 19 décembre 2024, de l’amende susceptible d’être infligée à Mme B…, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d’un montant de 11 935 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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