Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 juil. 2025, n° 2400289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Furioli, forme opposition à la contrainte émise à son encontre émise le 6 avril 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud, signifiée le 27 février 2024, tendant au recouvrement de la somme de 13 981, 55 euros au titre d’un indu d’allocations logement familiales et de soutien familial.
Il soutient :
— qu’il n’a nullement fait état de déclarations mensongères concernant sa situation familiale ;
— qu’il n’a pas été rendu destinataire de la mise en demeure en date du 8 novembre 2021 ;
— qu’il ignore la base de liquidation de l’indu qui lui ait réclamé ;
— qu’il ne dispose d’aucun élément pour apprécier le bienfondé et la nature de la créance qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Corse-du-Sud, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 6 juin 2025, le tribunal a, invité M. A, dans le délai de 15 jours, à produire toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur le bien-fondé de l’indu contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; . ().".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . L’article L. 825-2 du même code précise : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « . Et l’article L. 823-9 de ce code prévoit : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes enfin de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’indus d’allocation logement familiale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
4. M. A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud, le 6 avril 2023, pour le recouvrement d’un indu d’allocation logement familiales et de soutien familial, d’un montant total de 13 981,55 euros, en en contestant le bien-fondé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait, préalablement à l’introduction de sa requête, exercé le recours administratif prévu à l’article L. 825-2 susmentionné du code de la construction et de l’habitation. En effet, en dépit de l’invitation du 6 juin 2025 qui lui a été adressé, par un courrier recommandé, réceptionné au plus tard le 10 juin suivant, M. A n’a pas produit de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable obligatoire, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, les moyens soulevés au soutien de l’opposition à contrainte, relatifs au seul bien-fondé de l’indu, ne sont pas recevables.
5. Ainsi, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 31 juillet 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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