Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2025 et le 7 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de la Marne en tant qu’il a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sa requête est recevable.
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l’article 3 de la convention franco-tunisienne et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du défaut d’examen de son droit au séjour, au titre de l’article L. 423-23 de ce code ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’application, à un ressortissant tunisien, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’appréciation de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de titre de séjour contesté portant la mention « salarié » est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
M. B… a répondu à ce moyen d’ordre public le 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Mainnevret, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1998, est entré régulièrement en France le 4 août 2020. Il a sollicité, le 8 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » dans le cadre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire, dont le préfet a fait usage en l’espèce, pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. M. B… est entré sur le territoire français le 4 août 2020. Il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle continue depuis novembre 2020 en qualité de salarié dans le secteur de la boulangerie. En outre, il travaille depuis janvier 2024 dans la boulangerie de son père qui atteste de son souhait de lui confier la direction de l’entreprise. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. La décision attaquée doit, par suite, être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de la Marne refusant l’admission au séjour de M. B… est annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif de l’annulation par le présent jugement de la décision en litige implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre le titre de séjour sollicité. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Marne qu’il délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros au profit de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 .
La rapporteure,
Signé
B. A…
La présidente
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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