Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, deux mémoires enregistrés les 18 septembre 2025 et 3 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiées Les Brasseurs Parallèles, représentée par Me Briec, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la décision du 7 février 2025 par laquelle la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Gironde l’a enjointe, dans un délai de six mois, à modifier la dénomination de vente de la boisson « A… de fruits » concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, de supprimer toute référence comprenant les termes « kéfirs de fruits » et « kéfir » dans les étiquetages de vente de ses boissons et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support et de supprimer toute allégation nutritionnelle ou de santé non autorisée ou non conforme dans les étiquetages et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire la décision du 7 février 2025 en tant qu’elle enjoint de supprimer le terme « kif », utilisé seul, dans les étiquetages et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de déterminer, en premier lieu, si la décision n° 2010/197 de la Commission européenne qui énumère la liste des produits visés à l’annexe VII, partie III, point 5, second alinéa du règlement n° 1308/2013, doit être interprétée comme une liste exhaustive et le cas échéant, si une telle interprétation est conforme au principe de proportionnalité énoncée à l’article 5§4 du traité sur l’Union européenne ; en deuxième lieu, de déterminer s’il convient de comprendre le x) du a) du point 2 de la partie III à l’annexe VII, relative à l’article 78 du règlement n° 1308/2013, que la détermination de kéfir est réservée aux produits laitiers ; en troisième lieu, l’interprétation combinée des dispositions de l’article 78 du règlement n° 1308/2013, de son annexe VII, partie III, 2., a), x) et 5., et de la décision 2010/791 de la commission européenne, comme empêchant que la dénomination de vente « kéfir de fruits » puisse être utilisée pour une boisson non lactée gazeuse et produite à base de grains de kéfir, est-elle conforme au principe général de proportionnalité ? ; en quatrième lieu, l’interdiction d’utiliser la dénomination de kéfir pour un produit qui ne serait pas laitier serait-elle proportionnelle au regard des objectifs du règlement n° 1308/2013 ?
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 février 2025 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle ne précise pas de manière suffisamment précise et complète les injonctions qui lui sont faites en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé à supprimer ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle vient méconnaitre le principe du contradictoire ;
- elle méconnait les principes d’intelligibilité et de sécurité juridique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’étiquetage de ses bouteilles ne contient pas, contrairement à ce que soutient la DDPP, d’allégations nutritionnelles et de santé mensongères ; elle est parfaitement en droit d’utiliser le terme « Kif » dans son étiquetage ; elle a d’ailleurs d’elle-même procédé à la modification demandée dans la lettre d’injonctions de la DDPP ;
- Elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est parfaitement possible d’utiliser le terme de « A… de fruits », aucune définition du kéfir n’étant donnée dans la partie III de l’annexe VII du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés et des produits agricoles ;
- la norme pour les laits fermentés CXS 243-2003 du Codex Alimentarius n’est pas applicable, et, en tout état de cause, cette norme confirme que d’autres produits que des produits laitiers peuvent utiliser la dénomination de A… ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la dénomination de kéfir de fruits est possible car ce produit bénéficie de l’exception du point 5 de la partie III de l’annexe VII du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés et des produits agricoles ;
- la décision de la Commission du 20 décembre 2010 établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil n’est ni opposable ni exhaustive ;
- cette même liste méconnait le principe de proportionnalité posé à l’article 5§4 du traité sur l’Union européenne ;
- en s’abstenant de rechercher si l’utilisation de cette expression « kéfir de fruits » altérait ou était susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la DDPP ne démontre pas la méconnaissance de l’article 7 du règlement n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatif aux pratiques loyales en matière d’information ;
- le « kéfir de fruits » est le nom usuel au sens de l’article 17 du règlement n° 1169/2011, pour désigner une boisson fermentée obtenue par la fermentation de fruits et de sucre en présence de grains de kéfir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2025 et 3 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision attaquée, l’ordonnance du juge des référés n° 2501862 du 2 avril 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2010 2010/791 établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 juin 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV contre TofuTown.com GmbH (C-422/16) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- les observations de Me Leconte, pour la société Les Brasseurs Parallèles,
- les observations de M. B…, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle du siège de la société Les Brasseurs Parallèles, le 26 mars 2024, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Gironde a adressé à cette société, le 3 octobre 2024, une lettre d’intention d’injonctions accompagnant le procès-verbal de constats lui indiquant qu’elle ne pouvait employer la dénomination de vente « kéfir de fruits » ni faire une référence au terme « kéfir » sur les étiquetages de la boisson qu’elle commercialise en raison du fait qu’elle n’est pas produite à partir de produit laitier. Cette lettre annonçait les injonctions suivantes : modifier la dénomination de vente de la boisson « kéfir de fruits », de supprimer, dans les étiquetages de vente de ses boissons et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support, toute référence comprenant les termes « kéfir de fruits » et « kéfir » dès lors que les boissons n’ont pas été produites à partir de produit laitier ou de lait fermenté, ainsi que toute allégation nutritionnelle et de santé non autorisée ou non conforme. Le 28 novembre 2024, la société Les Brasseurs Parallèles adressait un courrier à la DDPP afin de présenter ses observations. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 7 février 2025, par laquelle la DDPP lui enjoint, dans un délai de six mois, de réaliser les mesures correctrices précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par M. C…, qui a été nommé, par arrêté du 26 novembre 2024, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il est ainsi un agent habilité pour prendre la décision en litige au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. La décision en litige mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle précise ainsi les articles du code de la consommation applicable ainsi que les normes européennes dont il est fait application et les raisons justifiant les injonctions prononcées, notamment le fait que les boissons en litige n’ont pas été produites à partir de produit laitier ou de lait fermenté, elle renvoie également au courrier du 3 octobre 2024 transmis à la société requérante en amont qui comportait le procès-verbal des constats établis le 24 mars 2024 mentionnant dans le détail les diverses infractions reprochées. En outre, le renvoi à ce même procès-verbal décrit notamment les mentions sur l’étiquetage à retirer pour se conformer afin qu’elle accomplisse les injonctions qui lui sont faites en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. Il en va de même des moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaitrait les principes de sécurité juridique et d’intelligibilité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
7. Il ressort des pièces du dossier qu’avant la prise de la décision du 7 février 2025, la direction départementale de la protection des populations a adressé à la société requérante une lettre d’intention d’injonctions, dans laquelle elle l’invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Le courrier du 28 novembre 2024, par laquelle la société expose ses observations est mentionnée dans la décision dont il est demandé l’annulation. En outre, aucun principe ni aucun texte n’impose que la décision d’injonction réponde expressément à ces observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne l’injonction tendant à la modification de la dénomination de vente de la boisson « kéfir de fruits » et à la suppression de cette référence ou celle du terme « A… » :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « 1. Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l’annexe VII s’appliquent aux secteurs ou aux produits suivants : (…) c) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine (…) 2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l’annexe VII ne peuvent être utilisées dans l’Union que pour la commercialisation d’un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe. / 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués […] en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l’annexe [VII]. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d’une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d’innovation (…) ». La partie III de l’annexe VII intitulée « Lait et produits laitiers » dispose : « (…) 2. Aux fins de la présente annexe, on entend par « produits laitiers », les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait. / Sont réservées uniquement aux produits laitiers : / a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation. (…) x) A… (…). 5. Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés. / Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l’usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit. / 6. En ce qui concerne un produit autre que les produits visés aux points 1, 2, et 3, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l’article 2 de la directive 2006/114/CE du Conseil (1), ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé (…) ». Conformément à l’article 230, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du règlement n° 1308/2013, le règlement n° 1234/2007 a été abrogé par ce premier règlement et les références au règlement n° 1234/2007 s’entendent comme faites au règlement n° 1308/2013. La décision 2010/791 énumère donc désormais la liste des produits visés à l’annexe VII, partie III, point 5, second alinéa, de ce dernier règlement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de la Commission du 20 décembre 2010 établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil n’est ni opposable ni exhaustive doit être écarté, dès lors que les références à ce règlement doivent être regardées comme faites envers le règlement n° 1308/2013.
9. D’une part, dans son arrêt du 14 juin 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV contre TofuTown.com GmbH (C-422/16), la Cour de justice de l’Union européenne a énoncé au point 34 que seuls les produits énumérés à l’annexe I de la décision 2010/791 relèvent de l’exception prévue au second alinéa du point 5 de l’annexe VII, partie III du règlement n° 1308/2013. Toutefois, à la lecture de cette annexe, le kéfir ou le kéfir de fruits ne fait pas partie des produits énumérés pouvant bénéficier de l’exception prévue par le règlement précité. Ainsi, le terme de « A… » ne peut être utilisé que pour les produits à base de lait conformément aux dispositions citées au point 5. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’il serait possible d’utiliser le terme A… de fruits ou d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce terme pourrait bénéficier de l’exception prévue par les dispositions citées, doivent être écartés.
10. D’autre part, si la décision en litige se base sur les stipulations du CODEX STAN CXS 243-2003 du Codex Alimentarius, cette norme, à la supposer opposable, applicable aux laits fermentés, énonce notamment en son point 7 que la dénomination « A… » est possible dans les cas où ce produit est à base de lait fermenté ou de lait fermenté concentré, ainsi cette norme pouvait être appliquée par l’administration en l’espèce, le produit de la société requérante ne pouvant bénéficier de son bénéfice, en l’absence de lait fermenté dans sa composition. En outre, si la norme en litige fixe en son point 2.1 les levains spécifiques utilisables pour le kéfir, ces levains sont utilisés pour la fermentation du lait, de sorte que le produit doit être composé à base de lait. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà statué dans son arrêt précité du 14 juin 2017 sur la proportionnalité au regard de l’article 5§4 du traité sur l’Union européenne, en ses points 47 et 48, en jugeant que les exceptions sont réservées aux seuls produits énumérés à l’annexe I de la décision 2010/791. La Cour a ainsi notamment relevé que l’utilisation de certains termes réservés aux produits laitiers, sans aucunement exclure le terme de « kéfir » même si elle ne statue pas dans l’espèce sur ce terme, permet de garantir aux producteurs de produits laitiers des conditions de concurrence non faussées et de garantir aux consommateurs que les produits répondent tous aux mêmes normes de qualités, tout en les protégeant contre toute confusion quant à la composition des produits qu’ils entendent acquérir. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce l’utilisation du terme de kéfir pour un produit ne contenant pas de lait est impossible conformément au règlement n° 1308/2013, la décision en litige ne méconnait pas le principe de proportionnalité prévu à l’article 5§4 du traité sur l’Union européenne eu égard aux risques précités d’une telle dénomination pour les producteurs de produits laitiers comme pour les consommateurs de ces produits. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, l’article 7 du règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires prévoit : « 1. Les informations sur les denrées alimentaires n’induisent pas en erreur, notamment : a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée ; (…) / 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également à : / a) la publicité ; / b) la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l’aspect donné à celles-ci (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer. (…) » Enfin, aux termes du point 2 de l’article 2 du même règlement : 2. Les définitions suivantes s’appliquent également : (…) o) «nom usuel» : le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires; (…) »
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, l’utilisation du terme « A… » ne peut être utilisé que pour les produits à base de lait. Ainsi, la société requérante, en utilisant ce terme a induit en erreur les consommateurs potentiels, notamment quant aux informations sur la composition du produit, ceux-ci pouvant s’attendre à ce qu’une telle boisson contienne du lait. En outre, dès lors que la présente injonction n’a pas été prise en application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, la DDPP n’avait pas à rechercher si l’utilisation de cette expression « kéfir de fruits » altérait ou était susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
14. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la boisson vendue par la société requérante sous le nom « A… de fruits » soit le nom usuel utilisé pour cette boisson sur le territoire français, notamment dès lors que le terme de kéfir ne peut être utilisé que pour les boissons à base de laits conformément aux réglementations européennes précitées, les consommateurs ne peuvent reconnaitre la dénomination de cette boisson comme étant celle utilisée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’injonction tendant à supprimer toute allégation nutritionnelle ou de santé non autorisée ou non conforme :
15. Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires : « (…) 2. Les définitions suivantes sont également applicables : (…) 4) allégation nutritionnelle»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par: / a) l’énergie (valeur calorique) qu’elle / i) fournit, / ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou / iii) ne fournit pas, et/ou / b) les nutriments ou autres substances qu’elle / i) contient, / ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou / iii) ne contient pas ; / 5) allégation de santé»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce même règlement : « Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l’annexe et conformes aux conditions fixées dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 10 du même règlement : « Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14. / 2. Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci : / a) une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain ; / b) la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué ; / c) s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question, et / d) un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive. / 3. Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14 (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la direction départementale de la protection des populations en défense, pour décider d’enjoindre à la société Les Brasseurs Parallèles de supprimer toute allégation nutritionnelle ou de santé non autorisée ou non conforme, elle a notamment relevé dans le procès-verbal de constatations du 26 mars 2024 que l’étiquetage de la boisson comportait « kéfir n. m. : boisson fermentée sans alcool procurant beaucoup de kif » et que sur le site internet de la société requérante, il était mentionné que « Le kéfir de fruits est réputé pour procurer de nombreux bienfaits pour le corps et l’esprit. Déjà, comme d’autres trucs délicieux, ça envoie du kif au palais, donc au cerveau. » et a considéré que l’emploi de ces expressions constituait de telles allégations.
17. En l’espèce, la société requérante, qui conteste uniquement le fait que les citations effectuées au point précédent soient retenues par la direction départementale de la protection des populations comme constituant des allégations nutritionnelles ou de santé, soutient avoir modifié le texte décrivant sa boisson sur son site internet, elle continue toutefois d’utiliser les termes de « kif », ce texte mentionnant désormais que « on peut ensuite créer nos recettes en ajoutant des purées de fruits, des jus, des épices, des infusions pour multiplier le kif » et l’étiquetage de ses boissons n’a reçu aucun changement. En outre, elle ne démontre pas qu’au jours de la décision attaquée, de telles citations aient été retirées. Toutefois, l’utilisation du seul terme kif n’apparait pas en elle-même et dans les citations effectuées au point précèdent comme correspondant à une allégation nutritionnelle ou de santé selon les dispositions citées au point 11. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle doit être annulée en tant seulement qu’elle enjoint de supprimer le terme « kif » de l’étiquetage de sa boisson et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, la décision d’injonction du 7 février 2025 doit être annulée seulement en tant qu’elle enjoint de supprimer le terme « kif » de l’étiquetage de sa boisson et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support.
Sur les frais de l’instance :
19. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’injonction du 7 février 2025 est annulée, seulement en tant qu’elle enjoint à la société Les Brasseurs Parallèles de supprimer le terme « kif » de l’étiquetage de sa boisson et dans toute présentation commerciale mise à disposition du public sur tout support.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Brasseurs Parallèles et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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