Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2307354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août 2023, 1er février et 3 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Chastel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCIR PACA) a rejeté sa demande indemnitaire du 18 avril 2023, communiquée par un courrier de son conseil ;
2°) de condamner la CCIR PACA à lui payer la somme totale de 103 948 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR PACA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la CCIR PACA est engagée dès lors qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- il est en droit d’obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de 44 948 euros au titre de son préjudice financier et de 59 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 27 septembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué et 7 mars 2024, la CCIR PACA, représentée par Me Grimaldi, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une décision inexistante et qu’elle est tardive ;
- elle n’est, en tout état de cause, pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chastel, représentant M. B… et de Me Callen, représentant la CCIR PACA.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent public consulaire depuis mars 1986 au sein de la chambre de commerce et d’industrie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCIR PACA), occupait depuis 2013 les fonctions de responsable comptable administratif et financier. Son poste ayant été supprimé et après son entretien préalable du 14 décembre 2020, il s’est vu notifier son licenciement pour suppression de poste à effet du 29 mars 2021. M. B… a saisi la CCIR PACA d’une demande indemnitaire préalable le 18 avril 2023 qui a été rejetée par un courrier du 20 juin 2023. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision de rejet ainsi que la condamnation de la CCIR PACA à réparer les préjudices qu’il a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet d’une demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux, la circonstance que le requérant sollicite l’annulation d’un simple courrier d’avocat qui a fait suite à sa demande indemnitaire préalable étant sans incidence à cet égard. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi 10 décembre 1952 visée ci-dessus, et non par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l’article 6 quinquies de cette loi, relatif aux comportements de harcèlement moral, ne s’appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d’une chambre de commerce et d’industrie de subir de la part de ses supérieurs ou collègues des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, caractérise un comportement de harcèlement moral et est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d’industrie.
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. B… soutient tout d’abord qu’il a assuré l’intérim de la présidence de la CCIR PACA entre le départ de l’ancien président en décembre 2018 jusqu’à l’arrivée du nouveau président en février 2019, qu’il était associé de manière hebdomadaire aux bilans effectués par le président, le directeur général et la secrétaire de direction visant à arrêter la stratégie de la CCI et que, malgré un engagement oral, il n’a eu qu’une faible revalorisation salariale et à compter de mai 2019 uniquement. Il soutient également qu’après avoir développé et déployé pendant l’année 2019 de nouveaux outils de gestion comptable et de pilotage, il a été écarté des décisions prises par le directeur général qui consultait d’autres agents sur son domaine de périmètre, qu’il ne présentait plus les budgets prévisionnels ni le budget exécuté en bureau de la CCIR comme il le faisait jusqu’alors et qu’il avait établi le plan de formation 2019 qui a fait l’objet de modifications après avoir été approuvé. Les pièces produites n’établissent toutefois ni la perte de mission, ni son éviction des prises de décision qui relevaient de son poste, ni la promesse non tenue d’une revalorisation salariale conséquente, ni enfin que sa hiérarchie, dans ses décisions et agissements, ait dépassé les limites de son pouvoir hiérarchique. Les pièces produites n’établissent pas davantage le changement de bureau pour un bureau de plus petite taille, une diminution du nombre de ses collaborateurs et que sa sortie de l’organigramme ne serait pas en lien avec le contexte de contrainte budgétaire ayant notamment conduit à la suppression de son poste.
6. M. B… soutient ensuite qu’après avoir proposé la commande d’une barrière à fixer à l’arrière du bâtiment de la CCIR PACA afin d’éviter les incivilités et les dégradations qui avaient été signalées, il lui a été demandé de faire établir deux devis supplémentaires et que malgré la signature d’une nouvelle commande, celle-ci a été annulée. A la suite de ces événements, une procédure disciplinaire a été mise en œuvre en novembre 2019 lors de laquelle plusieurs fautes lui étaient reprochées dont notamment le non-respect des procédures publiques en vigueur au sein de la CCIR PACA sur les règles de mise en concurrence. Toutefois, aucune suite n’a été donnée à cette procédure disciplinaire et M. B… n’a fait l’objet d’aucune sanction. Le changement d’avis de la direction de CCIR PACA sur le devis et la circonstance qu’il n’a eu confirmation de l’abandon de la procédure disciplinaire qu’oralement lors d’une réunion informelle, ne sauraient caractériser à eux seuls des agissements constitutifs de harcèlement moral.
7. Par ailleurs, si le retrait d’office par son employeur en juin 2020 de deux demies-journées et d’une journée de RTT est établi, il est constant que M. B… n’est pas retourné à son bureau en présentiel alors qu’il en avait l’obligation selon les consignes alors en vigueur de la CCIR PACA, au motif que le collège de sa fille ne pouvait accueillir celle-ci, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de sa hiérarchie.
8. Il n’est pas en outre contesté par son ancien employeur qu’à partir de novembre 2020, le bénéfice d’un « avantage en nature voiture » de 10 euros bruts par mois a été supprimé sans information préalable et pendant son arrêt maladie. Toutefois, les dispositions régissant de manière exclusive le statut des agents des chambre de commerce et d’industrie ne fait nullement mention d’une telle obligation.
9. M. B… soutient également, sans remettre en cause la réalité de la suppression de son poste qui a entrainé son licenciement effectif au 29 mars 2021, que dans le cadre de la procédure de reclassement, des postes ne lui ont pas été proposés alors qu’ils auraient dû l’être. Il ressort néanmoins du courrier circonstancié de la CCIR PACA du 20 avril 2021 en réponse aux interrogations de M. B… à ce titre que les postes dont il faisait état n’étaient pas de niveau équivalent au sien ou relevaient du droit privé et ne devaient en conséquence pas lui être proposés, alors au surplus que huit postes lui ont été proposés.
10. Enfin, si le retrait de la carte de parking dont M. B… disposait depuis 2013 sans explication fin 2019 peut être considéré comme vexatoire, ce fait reste isolé.
11. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi des agissements répétés susceptibles de faire présumer l’existence de harcèlement moral, alors au surplus qu’il n’est pas établi que le syndrome anxiodépressif qualifié de mineur dans son arrêt de travail initial du 16 juin 2020 ainsi que dans la majorité des arrêts de prolongation, soit en lien avec ses conditions de travail.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CCIR PACA tirée de la tardiveté de la requête, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR PACA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CCIR PACA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCIR PACA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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