Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2512031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence à l’adresse de la domiciliation dont il dispose à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation correspondante ainsi que le dossier de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert attaquée :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 puisqu’il n’est pas établi que les autorités belges auraient été saisies d’une demande de reprise en charge et l’auraient acceptée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence de preuve de la transmission par la préfecture des informations pertinentes relatives à sa situation, avant l’exécution de son transfert ;
- elle est empreinte d’une erreur de droit en n’ayant pas examiné, préalablement à son édiction, s’il y avait lieu de faire jouer la clause de souveraineté de la France ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, substituant Me Girsch, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- M. C… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 24 mars 2003, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 7 novembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que M. C… avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Roumanie, le 8 novembre 2020, en Belgique, le 11 décembre 2020, et en France, le 26 octobre 2023. C’est pourquoi, après le refus des autorités roumaines et l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités belges, le 20 novembre 2025, le préfet du Nord a, par une décision du 8 décembre 2025, décidé de remettre l’intéressé à ces dernières pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Il a assorti cette décision d’une assignation à résidence à l’adresse à laquelle M. C… est domicilié dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 octobre 2025, publié le même jour au recueil n° 310 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant que M. C… a formulé des demandes d’asile en Roumanie et en Belgique, qu’il a déjà fait l’objet en France d’une procédure de transfert effective à destination de la Belgique le 19 mai 2025, en faisant état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les seules autorités belges, et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été, à l’instar du guide du demandeur d’asile en France, remises à M. C… le 7 novembre 2025, et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers la Belgique était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La brochure d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile lui ont été délivrés en langue pachtou, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, et dans laquelle il a sollicité d’être entendu dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle, alors qu’il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers la Belgique le 8 décembre 2025, et qu’il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été reçu en entretien individuel le 7 novembre 2025 à 11h59 à la préfecture du Nord et qu’il a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en français avec l’assistance d’un interprète en langue pachtou, langue que M. C… a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle il a sollicité d’être entendu en cas d’entretien à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, est revêtu d’un cachet individuel, de la signature et des initiales d’une agente, laquelle, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifiée. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) » et aux termes de l’article 22 du même texte : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Lorsque, en vertu de l’article 18, paragraphe 7, ou de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l’État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l’État membre requérant d’engager les concertations nécessaires à l’organisation du transfert. / 2. Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L’État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d’arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l’État membre requérant de l’heure d’arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que la France a saisi la Belgique d’une demande de reprise en charge le 17 novembre 2025 à 10h22 fondée sur des données obtenues par le système Eurodac. Cette demande a nécessairement été réceptionnée par les autorités belges, lesquelles ont explicitement accepté, le 20 novembre 2025, de reprendre en charge M. C…. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et des articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié, doit, en tout état de cause, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 31 « Echange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert » du règlement UE 604/2013 : « 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment: a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires ;(…) / 3. L’échange d’informations prévu par le présent article ne s’effectue qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique « DubliNet » établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur. (…) ». Alors que l’article 32 du même règlement relatif à l’échange de « données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert » dispose notamment que : « 2. L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d’une autre personne. L’absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l’exécution du transfert. / (…) 4. L’échange d’informations au titre du présent article ne s’effectue qu’entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur ».
Il résulte des termes mêmes de ces articles, et notamment de leurs intitulés, que les dispositions en cause sont relatives aux modalités d’exécution d’une décision de transfert. Ainsi, la transmission à l’Etat membre requis des données, même de santé, relatives à la personne faisant l’objet du transfert, laquelle doit intervenir avant l’exécution du transfert, est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision qui s’apprécie au jour de son édiction. Par suite, M. C… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
En l’espèce il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Belgique pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le sol français, pour la dernière fois, le 25 mai 2025, n’y résidait que depuis moins de sept mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié, sa femme réside toujours en Afghanistan. Il n’a pas d’enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Et il ne fait état d’aucun problème de santé. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers la Belgique et qui permettraient de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas la possibilité pour la France de prendre en charge sa demande d’asile en faisant jouer la clause de souveraineté, aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 , 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou aurait méconnu les dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés..
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation de la décision du 8 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. C… a fait l’objet d’une décision de transfert qu’il ne peut, faute de ressources, exécuter par ses propres moyens mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il dispose d’une adresse de domiciliation et en faisant application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En second lieu, l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / (…) ».
En l’espèce, M. C… ne se prévaut d’aucun élément de fait au soutien de la violation alléguée des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen n’est donc pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 8 décembre 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à Villeneuve d’Ascq, où se situe son adresse de domiciliation, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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