Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 août 2025, n° 2504977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et une mémoire en communication de pièces enregistrés respectivement le 25 juillet, 7 et 11 août 2025, M. C B, représenté par Me Mindren demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 15 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, en l’attente de l’instruction, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce dans un délai de sept jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à leur conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée car l’absence d’examen de son dossier le place dans une situation administrative précaire et qui ne lui permet pas de travailler ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet lui refusant l’octroi au séjour dès lors que :
— elle est entachée :
* d’une erreur de droit en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ; de l’article L. 424-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* d’une erreur d’appréciation ;
* d’un défaut de motivation.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 7 octobre 2025 afin de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2504509 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 5 aout 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Cornevaux a lu son rapport et entendu :
— Me Trebesses substituant Me Mindren, représentant M. B, présent à l’audience, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 17 novembre 1982, de nationalité sénégalaise, serait selon ses déclarations, entré en France une première fois en 2015, puis après un retour au Sénégal a rejoint son épouse et leur fille, le 15 mai 2019, muni d’un titre de séjour spécial délivré par le ministre des affaires étrangères valable jusqu’au 13 févier 2022. M. B sollicite le 10 janvier 2024 la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parents d’enfants réfugiés, l’OFPRA, le 21 novembre 2023, ayant reconnu cette qualité à ses deux filles, A née le 24 juillet 2024 et Diarilouise, née le 13 avril 2020. Après avoir été convoqué à la préfecture aux fins de remise de documents, M. B s’est vu remettre plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 3 juillet dernier, sans qu’aucune réponse lui soit apportée par les services préfectoraux à sa demande d’octroi de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision préfectorale implicite.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Comme indiqué au point 1, par une décision du 21 novembre 2023, l’OFPRA a reconnu la qualité de réfugié aux deux filles mineures de M. B. La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par cette dernière, le place dans une situation de grande précarité en ce qu’il est dans l’impossibilité de travailler et se retrouve dépourvue de ressources. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : [] / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. "
8. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que M. B est père de deux filles qui ont été admises au statut de réfugiée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
9. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. Eu égard à l’office du juge des référés, il peut être fait droit à la demande délivrance de la carte de résident sollicité par M. B.
12. En exécution de la présente ordonnance, s’il n’y a plus lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande sollicitée par M. B, puisque par mémoire en défense, le préfet convoque l’intéressé aux fins de poursuite de l’instruction de son dossier le 7 octobre prochain, en revanche il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de M. B ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mindren en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mindren, conseil de M. B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière
N° 2504630
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