Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, n° 2521069
TA Paris
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre provisoirement Monsieur A… au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans préciser davantage les raisons.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que l'autorité ayant signé l'arrêté était compétente, écartant ainsi ce moyen comme manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rejetant ce moyen comme manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que les moyens avancés étaient trop brefs et manquaient de précisions, les rendant inopérants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que ce moyen ne présentait pas de fondement suffisant pour justifier l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, qui était la base de cette injonction.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à une telle indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2521069
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2521069
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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