Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2201939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Picoche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 10 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Thiéfosse a refusé de reconstituer sa carrière et de régulariser son traitement à compter de sa réintégration à temps complet à l’issue des trois années de temps partiel dont il a bénéficié ;
2°) de condamner la commune de Thiéfosse à lui verser une somme de 57 099,66 euros à titre d’arriéré de traitement pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2022, ainsi qu’une somme de 1 667,13 euros par mois à partir de juin 2022 et des arriérés de prestations au titre de la prévoyance ;
3°) d’enjoindre à la commune de Thiéfosse de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Thiéfosse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— en application de l’article 18 du décret du 29 juillet 2004, il aurait dû être réintégré à temps complet à la suite des trois années de temps partiel dont il a bénéficié, puisqu’il n’en a pas demandé le renouvellement, à compter du 1er septembre 2014 ; en application de l’article 60, alinéa 5, de la loi du 26 janvier 1984, il devait être réintégré de plein droit à temps complet ; l’absence de service fait ne lui est pas imputable ;
— il aurait dû recevoir un plein traitement lors de son congé pour accident de service du 28 février 2017 au 10 avril 2019, ainsi que lors de son congé longue maladie, du 11 avril 2019 au 10 avril 2020 et un demi-traitement avec complément de prévoyance entre le 11 avril 2020 et le 11 avril 2022 ;
— le délai de prescription a été interrompu par la demande préalable ;
— l’arriéré de traitement dû par la commune représente 57 099,66 euros pour la période du 1er août 2016 à mai 2022, et 1 667,13 euros par mois à partir de juin 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 août et 28 septembre 2022 et 17 mars 2023, la commune de Thiéfosse, représentée par Me Babel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la créance est prescrite ; le courrier du 15 juillet 2021 n’a pas interrompu le délai de prescription ; les années 2016 et 2017 étaient déjà prescrites lors de l’envoi de ce courrier ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations Me Picoche, représentant M. A,
— et les observations de Me Babel représentant la commune de Thiéfosse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise au sein de la commune de Thiéfosse, a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel, pour une quotité de 60 %, à compter du 1er septembre 2011 jusqu’au 31 août 2014. A l’issue de cette période, il a continué à exercer ses fonctions à temps partiel jusqu’au 28 février 2017, date à laquelle il a été placé en congé de maladie imputable au service. Il a bénéficié d’un congé de longue maladie du 1er avril 2019 au 11 avril 2022, date à laquelle il a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé. Par un courrier en date du 15 juillet 2021, réceptionné le 30 juillet 2021, il a demandé à la commune de régulariser son traitement et de reconstituer sa carrière eu égard au fait qu’il n’avait pas demandé le renouvellement de la période de travail à temps partiel. Par courrier en date du 10 septembre 2021, le maire de la commune a rejeté sa demande au motif principal qu’il n’a jamais formulé de demande de réintégration. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune à lui verser une somme de 57 099,66 euros à titre d’arriérés de traitement pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2022, une somme de 1 667,13 euros par mois à partir de juin 2022 et des arriérés de prestations au titre de la prévoyance.
Sur les conclusions tendant au versement d’arriérés de traitement sur la période de 1er août 2016 au 30 avril 2022 :
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. () A l’issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade ». Aux termes de l’article 18 du décret du 29 juillet 2004 : « L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. () ». Et aux termes de l’article 9 du même décret : « () Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou d’un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s’ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A l’issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a sollicité une autorisation pour effectuer son service à temps partiel en 2011 afin de lui permettre de travailler en tant que conjoint collaborateur sur la ferme familiale. Lors de son entretien d’évaluation de 2014, il a indiqué à son employeur qu’il était en cours de réflexion sur le maintien de la quotité de ce temps partiel, et lors de son entretien d’évaluation de décembre 2016, dont il a signé le compte-rendu le 26 janvier 2017, il a déclaré qu’il souhaitait poursuivre son temps de travail à 60 %. Le requérant ayant ainsi exprimé sa volonté dans le sens de la prolongation de son service à temps partiel, et en l’absence de tout élément permettant de remettre en cause son intention à l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article 18 du décret du 29 juillet 2004, il n’est pas fondé à soutenir que la commune de Thiéfosse aurait commis une faute en ne le rétablissant pas d’office à temps plein à compter de septembre 2014.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à compter du 28 février 2017, M. A a perçu, pendant son congé de maladie reconnu imputable au service, des indemnités correspondant à son plein traitement calculé sur la base de son temps de travail à 60 %. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû être indemnisé sur la base d’un temps plein.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à ce que la commune de Thiéfosse lui verse une somme de 57 099,66 euros à titre d’arriérés de traitement pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2022, et par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de reconstituer sa carrière, doivent être rejetées.
Sur les conclusions additionnelles :
6. Le requérant ne précise pas le fondement sur lequel la commune de Thiéfosse serait tenue de lui verser une somme de 1 667,13 euros par mois à partir de juin 2022, période pendant laquelle il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé, et des arriérés de prestations au titre de la prévoyance qu’il a souscrite auprès de la mutuelle nationale territoriale. Par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. La commune de Thiéfosse n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à la mise à la charge d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thiéfosse présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiéfosse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Thiéfosse.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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