Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme F C E, représentée par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 27 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois et a prononcé l’exécution de l’ensemble de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et de retirer son inscription du système d’information Schengen dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ainsi que dans ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la circulaire du 12 mai 1998 portant commentaire de l’article 12 bis 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2023 sur laquelle elle semble se fonder a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2023 ;
— le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations préalables, méconnaissant ainsi les dispositions des article L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision portant exécution de la présente décision :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C E ne sont pas fondés.
Mme C E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire du 12 mai 1998 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante brésilienne née le 17 juillet 2003, déclare être entrée en France le 11 décembre 2018. Elle a sollicité, le 15 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et a fixé l’exécution des décisions qu’il contient.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C E ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées sont signées par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté réglementaire du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2024-143 et consultable sur le site internet de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et en particulier les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions s’y rapportant. Cette délégation, qui énumère de manière suffisamment précise les actes concernés, n’est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. La décision portant refus de titre de séjour au soutien de laquelle la partie requérante ne développe pas de moyen autre que celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte, énonce, d’une manière suffisamment précise pour mettre la requérante en mesure d’en contester utilement les motifs, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé. Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme C E soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle était entrée sur le territoire français en 2018 et qu’elle n’avait pas d’attaches personnelles et familiales en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’établit pas la date de son entrée en France et qu’en tout état de cause, le préfet de la Haute-Garonne a retenu comme date d’entrée en France le 11 décembre 2018, date déclarée par la requérante elle-même. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte l’existence sur le territoire français de liens personnels et familiaux en la personne de ses parents et de sa sœur majeure tout en soulignant la situation irrégulière de ces derniers sur ce territoire et la circonstance qu’ils font eux-mêmes l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français. A cet égard, la présence en France de ses tantes, oncles, cousins et cousines est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Mme C E fait valoir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside depuis décembre 2018. Toutefois, la seule production de certificats de scolarité pour les années scolaires et universitaires 2019/2020 à 2023/2024, alors même que la requérante n’a jamais été titulaire, sauf à titre provisoire le temps de l’instruction de sa demande, d’un titre de séjour, notamment depuis sa majorité intervenue le 17 juillet 2021, ne sont pas suffisantes à établir la continuité et la stabilité de sa présence sur le territoire français et la fixation de ses intérêts en France. Par ailleurs, si Mme C E soutient que la mesure d’éloignement attaquée aura pour effet de lui interdire de voir ses tantes, oncles, cousins, cousines, amies, cette circonstance est indifférente, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’elle forme avec ses parents, ses sœurs dont l’une est mineure ne pourrait pas se reconstituer au Brésil où l’ensemble de la famille a vécu jusqu’en décembre 2018 et qu’elle ne pourrait pas poursuivre, sur le territoire brésilien, ses études universitaires. Enfin, si elle soutient que la décision attaquée la séparerait de son compagnon, elle ne produit aucune pièce venant établir la réalité de cette relation. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis d’erreur manifeste ni dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante ni dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière.
11. En sixième et dernier lieu, Mme C E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 portant commentaire de l’article 12 bis 7° de l’ordonnance de 2 novembre 1945, dès lors qu’elle est dépourvue de caractère réglementaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Il résulte de ces dispositions législatives qu’en dehors de l’hypothèse de rejet d’une demande expresse d’un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas le caractère d’une décision devant être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme C E, qui n’allègue ni n’établit avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du même jour et non, contrairement à ce qu’affirme la requérante, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dont cette dernière a fait l’objet le 5 mai 2023 et qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante ou qu’il se serait estimé en situation de compétence liée.
16. En quatrième et dernier lieu, les éléments invoqués par la requérante n’étant pas de nature à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devrait lui être accordé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
19. En second lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine vu notamment l’absence de demande de protection internationale. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. En l’espèce, la décision attaquée mentionne notamment que nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, Mme C E, déclare se trouver sur le territoire français depuis décembre 2018, que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis, qu’elle n’y a jamais bénéficié, même à titre précaire ou temporaire, d’un titre de séjour et que ses parents et ses sœurs ont vocation à l’accompagner dans son pays d’origine. Le préfet de la Haute-Garonne indique également que Mme C E n’établissant pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
24. En second lieu, Mme C E ne peut utilement se prévaloir de la violation des objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu’à la date de la décision attaquée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant exécution de la présente décision :
26. Si l’article 6 du dispositif de la décision attaquée dispose que « le directeur interdépartemental de la police nationale, le général de division commandant la région de gendarmerie d’Occitanie, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne, le commandant de groupement des compagnies républicaines de sécurité, la cheffe du service interdépartemental de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision », cette mention, qui matérialise le caractère exécutoire de la décision, ne constitue pas une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant exécution de la présente décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. Les conclusions à fin d’annulation de Mme C E étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme C E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme C E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fe C E, à Me Machado Torres et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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