Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 2407477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. B A représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Bulajic en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont insuffisamment motivées ;
— dépourvues d’un examen particulier de sa situation ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires présentées par Me Bulajic ont été enregistrées le 17 octobre 2014 et n’ont pas été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
— et les observations de Me Bulajic représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 3 novembre 2001, est entré en France le 28 juin 2018, muni d’un visa Schengen valable du 7 juin 2018 au 5 septembre 2018. Le 11 mai 2023, il a sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet du Val d’Oise a entendu faire application, notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. L’arrêté précise qu’eu égard aux conditions de son séjour, M. A, célibataire, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses grands-parents et son oncle et où la cellule familiale composées avec ses deux parents en situation irrégulière en France peut se reconstituer sans dommage. Il mentionne également que compte tenu des éléments de sa situation personnelle et familiale, le requérant, ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale. En conséquence, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu d’effectuer un examen complet de la situation particulière de M. A.
4. En second lieu, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n’était pas tenu de le faire, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A fait valoir qu’il est entré en France le 28 juin 2018 où il s’est établi avec ses deux parents et sa sœur mineure, alors qu’il était âgé de 16 ans, qu’il a été scolarisé de la seconde à la terminale et qu’il est inscrit pour l’année scolaire 2024-2025 en BTS de commerce. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, dont les parents sont d’ailleurs eux-mêmes en situation irrégulière, le préfet du Val-d’Oise, en prenant la décision attaquée, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 23 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407477
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