Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 déc. 2025, n° 2503721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 5 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 6 octobre 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il est marié avec son épouse, de nationalité afghane, depuis le 28 mai 2024 ; elle réside avec sa famille en Afghanistan, sans possibilité de travailler ou de poursuivre ses études ; en raison de la situation des femmes en Afghanistan et de la durée de séparation du couple depuis la célébration du mariage, l’urgence est caractérisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il appartient au préfet du Calvados de justifier de la compétence du signataire de la décision ;
• la décision méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le montant de ses ressources est largement suffisant ; la période de référence court du 12 janvier 2024 au 13 janvier 2025 ; si la moyenne de ses salaires est inférieure au SMIC sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2024, c’est en raison de son absence pendant une période de trois mois durant l’été 2024 au cours de laquelle il était en Iran pour se marier ; en outre, ses ressources sont stables puisqu’elles proviennent d’une activité professionnelle pour le compte de la même agence d’intérim depuis 2021 et presque toujours de la même entreprise utilisatrice ;
• la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son épouse vit en Afghanistan ; il lui envoie régulièrement des sommes d’argent afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins ; il dispose de la qualité de réfugié et n’est plus autorisé à se rendre en Afghanistan.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; M. C… allègue, sans le démontrer, que son épouse est retournée vivre en Afghanistan après leur mariage en Iran en mai 2024 ; en outre, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’apprécier les risques sur la santé, la sécurité ou la liberté de son épouse ; enfin, il ne démontre pas son incapacité à pouvoir rendre visite à son épouse, ni l’impossibilité pour celle-ci de se déplacer ; elle a d’ailleurs pu se rendre en Iran en mai 2024 pour leur mariage alors que le régime des talibans avait déjà pris le pouvoir ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision :
• le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature ;
• la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation des ressources du requérant ; il a déposé sa demande le 13 janvier 2025 et ses ressources ont été appréciées sur la période de douze mois qui a précédé le dépôt de sa demande, soit de janvier 2024 à décembre 2024, et comparées au montant du SMIC sur la même période ; or, le montant de ses ressources est inférieur au montant minimum fixé pour un foyer composé de deux personnes ; de plus, il ne satisfait pas à la condition de ressources stables puisqu’il est employé par une entreprise d’intérim ;
• la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’est pas établi que la relation soit antérieure au 28 mai 2024, date du mariage ; en outre, il n’est pas démontré l’existence de liens depuis lors ni que le requérant ne pourrait se rendre en Iran ou dans tout autre pays ; enfin, rien ne semble empêcher son épouse de lui rendre visite en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2503580 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Hourmant, représentant M. C… également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du fait de la condition des femmes en Afghanistan, précisant que les transferts d’argent qu’il effectue démontrent qu’elle se trouve effectivement dans ce pays. Il fait également valoir que, s’agissant de ses ressources, si la moyenne globale a été inférieure au SMIC sur l’année 2024, cela s’explique par son absence pendant trois mois et que si ses revenus sont examinés mois par mois, ses ressources sont au-dessus du SMIC. Il rappelle également que le préfet du Calvados n’a pas pris en compte la prime d’activité qu’il a perçue.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant afghan né le 15 mai 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 décembre 2020, M. C… étant, à ce jour, en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 2 décembre 2031. Il a épousé, le 28 mai 2024, en Iran, une ressortissante afghane et a déposé, le 13 janvier 2025, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 6 octobre 2025, le préfet du Calvados a rejeté la demande de regroupement familial au motif que ses ressources n’étaient pas suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 avril 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ».
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que M. C… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 6 octobre 2025 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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