Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2504345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Philippe, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale judiciaire donnant mission à l’expert d’évaluer sa mobilité pédestre réduite et sa perte d’autonomie dans le déplacement en fonction des critères mentionnés dans l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en date du 7 novembre 2024, notifiée le 8 novembre 2024, rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du président du conseil départemental des Bouches du-Rhône, rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées, suite au recours administratif préalable obligatoire reçu le 18 décembre 2024 ;
4°) de reconnaitre son droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées ;
5°) de fixer son droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées, à une durée illimitée ; à défaut, la fixer à une durée de 5 ans ;
6°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à lui délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
7°) de condamner le conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à maître PHILIPPE, un montant de 1.500 € ou en tout cas, un montant qui ne saurait être inférieur à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Il soutient que :
— il bénéficiait jusqu’au 30 avril 2024 de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
— son état de santé ne s’est aucunement amélioré ;
— ses pathologies sont extrêmement invalidantes ;
— il est sujet à une béta thalassémie qui est qualifiée de majeure par son médecin, ce qui lui occasionne une anémie sévère chronique et rend nécessaire des transfusions en hôpital de jour tous les 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. En l’espèce, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet, née le 18 février 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », M. B soutient que sa situation correspond aux critères d’attribution de la carte mobilité inclusion-stationnement dès lors qu’il est atteint de nombreuses pathologies. Il précise que son périmètre de marche est limité et inferieur de 200 mètres, qu’il est en permanence dans un état de fatigue et de faiblesse extrême et que la béta thalassémie dont il est suivi est responsable d’une anémie sévère chronique l’obligeant à des transfusions en hôpital de jours tous les 15 jours. Toutefois, les pièces médicales produites, à savoir un certificat médical daté du 24 mars 2025 et un compte-rendu d’hospitalisation du 1er avril 2025, bien qu’elles permettent d’attester de la présence d’une bêta-thalassémie majeure et de l’anémie qui en découle, susceptible d’entraîner une fatigue importante entravant les activités quotidiennes, ne permettent cependant pas de déterminer l’ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précités. Dès lors ni ces éléments, ni aucune des pièces fournies dans la présente requête, ne permettent d’établir que l’intéressée remplirait l’un des critères de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, dès lors qu’il ne démontre que son périmètre de marche soit inférieur à 200 mètres. Par suite, la requête de M. B dirigée contre la décision tacite de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » en date du 18 février 2025, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier leurs bien-fondés, doit être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son état de santé.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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