Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 janv. 2026, n° 2403842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ainsi que les décisions de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de reconstituer le capital de points dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les infractions au code de la route en date des 1er mai 2020, 7 avril 2021, 11 décembre 2023, 7 mars 2024, 3 mars 2024, 10 août 2023 et 2 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Sur les infractions du 1er mai 2020 à 15h18 à Agde (-1 pt), du 11 décembre 2023 à Béziers (-4 pts), du 7 mars 2024 à Saint-Jean-de-Védas (- 1 pt) et du 3 mars 2024 à Crèvecoeur-en-Brie (-1 pt) :
2. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
3. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. A… C… que les infractions précitées ont été constatées par radar automatique, dont le paiement des amendes forfaitaires a été effectué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information concernant les infractions en date du 1er mai 2020 à 15h18 à Agde (-1 pt), du 11 décembre 2023 à Béziers (-4 pts), du 7 mars 2024 à Saint-Jean-de-Védas (- 1 pt) et du 3 mars 2024 à Crèvecoeur-en-Brie (-1 pt) doit être écarté.
Sur les infractions du 7 avril 2021 à Béziers (-3 pts), du 10 août 2023 à Villeneuve-les-Béziers (-3 pts) et du 2 décembre 2023 à Bessan (- 3 pts) :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral versé à l’instance, que ces infractions commises par M. C… le 7 avril 2021 à Béziers (-3 pts), le 10 août 2023 à Villeneuve-les-Béziers (-3 pts) et le 2 décembre 2023 à Bessan (- 3 pts) ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires. Si l’administration ne produit, s’agissant de ces infractions, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de M. C…, formalisé pour ces infractions par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que M. C… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté.
5. Il résulte de ce qui procède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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