Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2402270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B… E… et Mme C… A…, représentés par Me Le Velly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 2024 par laquelle le maire de la commune des Trois-Pierres ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F… et Mme D… portant sur une division parcellaire afin de créer deux lots à bâtir sur un terrain situé 31 la Mare Héberge ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Trois-Pierres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît l’article UA 3 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- elle méconnaît les articles L. 113-1 et L. 151-23 du code de l’urbanisme dès lors que le règlement graphique du PLU identifie un talus d’alignement d’arbres en limite est des parcelles C 581 et C 583, protégé au titre de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article UA 11 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, M. H… F… et Mme G… D…, représentés par Me Dartix Douillet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune des Trois-Pierres le 9 juillet 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Gnokam, substituant Me Le Velly représentant M. E… et Mme A… ;
- et les observations de Me Dartix Douillet représentant M. F… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2024, M. F… et Mme D… ont déposé une déclaration préalable portant sur la création de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées C 583 et C 581 situées 31, la mare Hébergé sur le territoire de la commune des Trois-Pierres. Par la décision du 23 février 2024, le maire de la commune des Trois-Pierres ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. M. E… et Mme A… contestent cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UA 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune des Trois-Pierres : « 3.1 L’accès à une voie doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies ou de celle des personnes utilisant ces accès, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments envisagé. / 3.2 Lors d’une division parcellaire, tout accès desservant au moins une habitation doit avoir une largeur minimum de 3,50 mètres libre de stationnement. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle C 451, qui bénéficie de la servitude de passage pour accéder à la voie publique est devenue la parcelle C 581. Cette parcelle C 581 est, par la décision contestée, divisée en deux parcelles C 581 et C 583. Ces dernières bénéficient, dès lors, et contrairement à ce qu’affirment les requérants, de la servitude de passage de la parcelle d’origine C 451. Par ailleurs, les requérants indiquent que l’accès au projet n’est pas desservi par une voie d’une largeur minimum de 3,50 mètres, et que la décision ne donne aucune indication sur l’accessibilité des parcelles aux engins de lutte contre l’incendie. Il ressort du dossier de déclaration préalable que l’accès aux parcelles présente une largueur de plus de 3,50 mètres. Par ailleurs, il ressort du constat d’huissier, produit par le pétitionnaire, que la largeur de la voie d’accès au projet est de 3,50 m à 3,75 m selon les endroits. Dès lors, la largeur de la voie, qui respecte les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme, est suffisante pour le passage de véhicules de lutte contre l’incendie, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours, dont l’avis n’est pas obligatoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune des Trois-Pierres doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article VI du titre I du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune des Trois-Pierres : « Dispositions relatives aux éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage (article L. 151-23, L. 151-19 du code de l’urbanisme). Les éléments de patrimoine protégés au titre de la loi paysage sont les suivants : / – les espaces boisés paysagers, / – les haies et alignement d’arbres, / – les mares. / Ces éléments ont été repérés comme étant constitutifs du paysage et de l’identité de LES TROIS PIERRES. Leur suppression est donc interdite. Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments sont tolérés (abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers par exemple), sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du plan local d’urbanisme que la partie Est des parcelles assiettes du projet sont concernées par une protection des talus d’alignement d’arbres au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Le projet implique, ainsi que l’indique le plan de division qui matérialise les accès, l’abattage de quelques arbres situés sur un talus, pour réaliser deux accès aux parcelles C 581 et 583. Cependant, pour des besoins d’aménagement, de mise en valeur ou de restauration, des travaux visant à modifier ces éléments, notamment l’abattage de quelques arbres dans un massif d’espaces boisés paysagers, sont tolérés par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent, sous réserve d’une déclaration de travaux et que les travaux n’aient pas pour objet de supprimer totalement les éléments protégés. En l’espèce, les accès créés sur les parcelles n’ont pas pour effet de supprimer totalement les éléments protégés eu égard à leur faible largeur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article VI du titre I du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune des Trois-Pierres doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article UA 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Aspect des constructions – Article R.111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet implique l’abattage de quelques arbres situés sur un talus pour permettre l’accès aux parcelles. Toutefois, cette suppression de quelques arbres pour créer l’accès aux parcelles n’ont pas pour effet de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. Les requérants soutiennent qu’aucun équipement de lutte contre l’incendie n’est présent à moins de 400 mètres du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d’urbanisme délivré le 17 novembre 2021 pour le même projet que celui autorisé par la décision contestée, que l’hydrant n° 8 est situé à 345 mètres et a une capacité de 400 m3. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant l’autorisation litigieuse doit être écarté.
10. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire de la commune de Trois Pierre ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F… et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Trois-Pierres, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… et Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. E… et Mme A… verseront à M. F… et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et Mme C… A…, à la commune des Trois-Pierres et à M. H… F… et Mme G… D….
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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