Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2402270
TA Rouen
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UA 3 du PLU

    La cour a constaté que la largeur de la voie d'accès respecte les dispositions de l'article UA 3 du PLU, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne supprime pas totalement les éléments protégés, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UA 11 du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que l'abattage de quelques arbres pour l'accès ne porte pas atteinte au caractère des lieux, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté qu'un hydrant est situé à 345 mètres, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais ne peut être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2402270
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2402270
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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