Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 12 mars 2024, n° 22/05153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 10 juin 2022, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2024
N° RG 22/05153 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLQH
AFFAIRE :
[O] [S] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [N] [K] épouse [S], décédée
et autre
C/
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 16] [Localité 9] (SMAPP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 22/00015
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT,
M. [V] [D] (Commissaire du gouvernement)
et les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [S] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [N] [K] épouse [S], décédée
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Madame [L] [S] épouse [C] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [N] [K] épouse [S], décédée
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANTS
****************
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE [Localité 16] [Localité 9] (SMAPP)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07 substitué à l’audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [V] [D], direction départementale des finances publique.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Le syndicat mixte pour l’aménagement de la plaine de [Localité 16]-[Localité 9], ci-après dénommé 'le SMAPP', procède à l’expropriation de parcelles cultivées, sises à [Localité 14] (Val d’Oise), lieudit [Localité 13], cadastrées F [Cadastre 3] et F [Cadastre 4], appartenant à Mme [C] née [S] et M. [S], ayants-droits de Mme [N] [S], d’une superficie de 5 067 m² + 895 m² soit 5 962 m², aux fins de réaliser un projet d’aménagement forestier de la plaine de [Localité 16]-[Localité 9] et d’y créer une forêt. La déclaration d’utilité publique est datée du 24 février 2020, et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 24 juin 2021.
Saisi par le SMAPP selon requête datée du 31 janvier 2022, le juge de l’expropriation de [Localité 17] a par jugement en date du 10 juin 2022 donné acte à Mme [C] et M. [S] de leur intervention volontaire, et a fixé l’indemnité à eux due à 5 008,08 euros, sur la base de 1 euro/m² et avec un abattement de 30 % pour occupation agricole, et a condamné le SMAPP à payer à Mme [C] et M. [S] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 1er août 2022, Mme [C] et M. [S] ont relevé appel de ce jugement.
En leur mémoire parvenu au greffe le 31 octobre 2022, qui sera notifié par le greffe à la partie adverse et au commissaire du gouvernement par lettre recommandée avec avis de réception du 8 novembre 2022, reçue le 9 novembre 2022, Mme [C] et M. [S] exposent :
— que le jugement dont appel a porté atteinte à l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme ; que l’évaluation des terres a pour effet une lésion des propriétaires ;
— que les parcelles litigieuses sont situées sur des communes fortement urbanisées, aux abords de [Localité 10]-[Localité 17], et en périphérie de grandes infrastructures ;
— qu’il s’agit là d’une situation privilégiée, si bien qu’une valeur intermédiaire entre celle de terres agricoles et celle de terrains à bâtir doit être retenue ;
— que la présente Cour a déjà pris en compte cette notion de situation privilégiée dans des décisions portant sur des terrains situés sur les communes de [Localité 9] et de [Localité 11] ;
— qu’il importe peu ces parcelles soient inconstructibles, car il n’y a pas lieu de tenir compte de l’opération poursuivie ni de l’utilisation que l’expropriant compte en faire ;
— que le premier juge a retenu à tort que les parcelles étaient polluées du fait de l’épandage d’eaux usées ; qu’en effet si elles ont été interdites à toute culture à vocation humaine ou animale, cette pollution ne présente pas un degré de gravité tel que toute culture y soit interdite ;
— que l’agriculture qui y est pratiquée n’est pas subventionnée ;
— que les expropriés ne sont nullement responsables de cette pollution et ce d’autant plus qu’ils n’ont commis aucune négligence ; qu’ils ne pourront pas se retourner contre le responsable ;
— que le SMAPP n’aura à sa charge aucune obligation de dépollution, compte tenu de son projet qui est la plantation d’une forêt ; qu’il percevra des indemnités par le biais de subventions compte tenu de l’état des sols ;
— que le prix au m² retenu par le tribunal intègre un abattement pour occupation de 30 % qui est excessif ;
— que les accords intervenus entre l’expropriant et divers titulaires de droits ne peuvent pas être pris en compte, car les conditions d’application de l’article L 322-8 du code de l’expropriation ne sont pas réunies ; que l’expropriation litigieuse porte sur 4 000 parcelles ;
— qu’ils sollicitent une indemnité de 5 euros/m² pour le terres de culture et de 3 euros/m² pour les terrains boisés ;
— qu’aucun marché libre n’existe, compte tenu des accords amiables qui ont été pris, si bien qu’aucune vente de gré à gré ne se réalise, ce qui rend difficile voire impossible la production d’éléments de comparaison ;
— qu’ils produisent toutefois un certain nombre de références.
Mme [C] et M. [S] demandent en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité, et leur allouer une indemnité de dépossession globale de 34 238,50 euros (sur la base de 5 euros/m²) dont 3 533,50 euros + 895 euros au titre du remploi ;
— confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le SMAPP au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens.
Dans son mémoire envoyé le 1er février 2023 et parvenu au greffe le 3 février 2023, qui sera notifié aux parties adverses par le greffe en lettre recommandée avec avis de réception, le SMAPP réplique :
— que les parcelles en cause présentent des inconvénients, étant inconstructibles, ce qui annule la perspective de valorisation qui aurait pu résulter de la proximité de grandes agglomérations, et qu’elles sont atteintes par la pollution à un point tel que plusieurs cultures y ont été interdites ; qu’elles présentent une forte concentration de métaux lourds ; qu’elle ne peuvent recevoir d’autre destination que l’implantation d’une forêt ;
— que ne saurait être pris en compte que l’usage effectif desdites parcelles à la date de référence, à savoir un usage agricole très restreint ;
— que la seule question à poser est de savoir si la pollution affecte la valeur des terres, peu important qui est responsable de ladite pollution ; qu’il est indifférent qu’il ait perçu des subventions aux fins de limiter la migration des métaux lourds vers la nappe phréatique ou non ;
— que le jugement attaqué n’a pas porté atteinte à l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme ;
— que si les expropriés invoquent un certain nombre de références à l’appui de leur demande d’indemnisation à concurrence de 5 euros/m², celles-ci ne sont pas pertinentes car elles ne portent pas sur des mutations récentes, et concernent des parcelles qui n’étaient pas polluées, ou encore qui sont situées dans un autre département ;
— que pour sa part, il produit des exemples de mutations récentes (2017, 2021, 2022) ainsi que des adhésions plus probantes ;
— que le juge de l’expropriation de Pontoise a rendu à ce jour près de 175 décisions retenant une valeur de 0,70 euros/m² ;
— que l’abattement retenu par le premier juge pour occupation (30 %) est adéquat.
Le SMAPP demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner Mme [C] et M. [S] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre envoyée le 10 mars 2023 est parvenue au greffe le 13 mars 2023, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire dans lequel il a proposé à la Cour de confirmer le jugement, faisant valoir que les termes de comparaison produits par l’expropriant étaient adéquats, que l’état de pollution restreignait l’usage qui pouvait être fait des parcelles en cause, et que ladite pollution avait une incidence certaine sur la valeur des biens. Ce mémoire sera notifié par le greffe aux parties par une lettre recommandée avec avis de réception reçue les 21 et 24 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2023, reçue par les parties les 25 et 28 août 2023, la Cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement qui avait été déposé hors délai, et en seul exemplaire au lieu d’autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus un.
Le 28 décembre 2023, Mme [C] et M. [S] ont déposé des conclusions récapitulatives dans lesquelles ils maintiennent leurs prétentions. Ils font valoir que le SIAAP accepte de prendre en charge les conséquences de la pollution découlant de sa responsabilité en tant qu’ancien exploitant. Ces conclusions ont été notifiées par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 janvier 2024, et le commissaire du gouvernement en a accusé réception le 18 janvier 2024, le SMAPP, quant à lui, ayant signé cet avis de réception mais ne l’ayant pas daté.
Le 22 janvier 2024, le SMAPP a déposé un nouveau mémoire dans lequel il a fait valoir que les nouvelles références invoquées par les appelants, pour tenter d’obtenir une valeur unitaire de 3 euros /m², ne sauraient être retenues, s’agissant de parcelles non comparables. Ces conclusions ont été notifiées par le greffe par une lettre recommandée datée du 23 janvier 2024, et le commissaire du gouvernement et les consorts [S] en ont accusé réception les 25 et 26 janvier 2024.
Aucune des parties n’a conclu sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la Cour.
MOTIFS
En vertu de l’article R 311-26 du code de l’expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
(…)
En l’espèce, le mémoire des appelants est parvenu au greffe de la Cour le 31 octobre 2022 et a été notifié au commissaire du gouvernement par le greffe par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 9 novembre 2022. Le délai de trois mois imparti à l’intéressé pour déposer son mémoire expirait donc le 9 février 2023. Or, c’est le 10 mars 2023 que le commissaire du gouvernement a adressé son mémoire au greffe. Par contre ce mémoire a bien été déposé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties plus un, comme il est dit à l’article R 311-26 alinéa 5 du code de l’expropriation. Ledit mémoire a été déposé hors délai et sera donc déclaré irrecevable.
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
En vertu de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. Et en application de l’article L 321-3 du même code, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
En application de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété (soit au 24 juin 2021).
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2 du même code, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance (soit au 10 juin 2022). Seul est pris en considération l’usage effectif des parcelles à la date de référence, à savoir un an avant l’ouverture de l’enquête publique, soit au 5 juin 2018. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’usage que compte faire l’autorité expropriante de ces parcelles.
Celles-ci sont en nature de terres agricoles et ne sont pas constructibles ; elles sont située dans une zone entourée de communes fortement urbanisées.
Les parties s’opposent sur les conséquences que peut avoir la pollution dont ces terres sont affectées. Il est constant que ces parcelles, à l’instar de partie de celles sises sur les communes de [Localité 9], [Localité 14] et [Localité 16], ont été polluées par les eaux usées provenant de la ville de [Localité 15], et ce depuis l’année 1899 ; sont présents des métaux lourds (arsenic, plomb, cadmium, chrome, cuivre, nickel, mercure, zinc), et des arrêtés datés de 1999 et du 31 mars 2000 ont prohibé la vente de cultures légumières en provenant, puis leur production, un dernier arrêté du 15 juin 2019 ayant interdit toute culture à vocation humaine ou animale. D’ailleurs, il est prévu d’interdire au public l’accès des zones les plus polluées et de les chauler. Dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de rétablir l’équilibre qui a été rompu par l’expropriation, en allouant à la partie expropriée une somme correspondant à la valeur des parcelles en cause. Ladite valeur est nécessairement amoindrie par l’état de pollution, et c’est en vain que les appelants font valoir qu’ils ne sont pas responsables de cette situation ou encore qu’ils ne pourront pas, contrairement à ce que le jugement dont appel laisse entendre, intenter des recours pour se faire indemniser. De même, le fait, qui n’est nullement établi, que le SMAPP ait la possibilité de percevoir des subventions pour dépolluer ces terres n’a aucune incidence sur leur valeur à la date du jugement.
La Cour observe en outre que Mme [C] et M. [S] ne sont nullement tenus de dépolluer ces terres. Il doit en conséquence être tenu compte de la pollution dans l’évaluation de l’indemnité de dépossession leur revenant, comme l’a fait le premier juge à juste titre.
La partie expropriée a versé aux débats diverses références de mutation. La Cour relève que :
— les jugement du juge de l’expropriation de Pontoise des 19 mars 2012, 16 décembre 2023, 24 mars 2014, et 10 août 2007 sont anciens comparativement à la date de celui dont appel (10 juin 2022) ; en outre ils restaient totalement taisants sur la question de savoir si les parcelles en cause étaient polluées ou non :
— il en est de même des actes de vente des 5 décembre 2017 et 13 juin 2018 ;
— il en est de même des arrêts de la Cour d’appel de Versailles des 1er juin 1999, 28 janvier 2014, 10 février 2015, 23 mai 2017, 19 novembre 2017 et 19 mars 2019, évaluant des parcelles respectivement aux 9 octobre 1998, 16 novembre 2012, 30 septembre 2013, 22 octobre 2014, 19 novembre 2014 et 8 juin 2017 ;
— les conclusions qui ont été prises par le commissaire du gouvernement dans d’autres dossiers, qui sont produites, sont également anciennes ;
— le protocole d’indemnisation qui a été régularisé entre le SMAPP et la chambre d’Agriculture d’Ile-de-France le 21 septembre 2019, soit plus de deux ans et demi avant le 10 juin 2022, date du jugement dont appel, est ancien.
Le SMAPP invoque divers actes d’adhésion ou accords amiables qui ont été conclus. L’article L 322-8 du code de l’expropriation permet de tenir compte de ces accords s’ils sont conclus postérieurement à la déclaration d’utilité publique (24 février 2020). Ils doivent même être pris pour base, dès lors qu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires concernés et portent sur au moins les deux tiers des superficies concernés, ou s’ils ont été conclus avec au moins les deux tiers des propriétaires et portent sur au moins la moitié des superficies concernées. S’agissant des traités d’adhésion qui ont pu être conclus avec l’autorité expropriante, il n’est pas établi qu’ils représentent la proportion de terrains prévue au texte susvisé, si bien qu’ils ne peuvent pas être pris pour base obligatoire. En revanche, il peut en être tenu compte, au même titre que d’autres références, sous réserve qu’ils soient contemporains du jugement dont appel. Tel n’est pas le cas, lesdits traités ayant été régularisés, pour le plus ancien, le 17 novembre 2002 ; ils ne peuvent donc être retenus.
D’autre part, le SMAPP produit des références d’actes de vente portant sur des parcelles dont la configuration est semblable à celles objet du litige, notamment les suivantes :
— vente du 23 février 2021, portant sur des terres sises à [Localité 12] et [Localité 16], pour 0,65 euros le m² ;
— vente du 2 avril 2021, portant sur des terres sises à [Localité 12] et [Localité 16], pour 0,60 euros le m² ;
— vente du 2 avril 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,50 euros le m² ;
— vente du 25 juin 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,70 euros le m² ;
— vente du 25 juin 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,50 euros le m² ;
— vente du 25 octobre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9] et [Localité 14], pour 0,87 euros le m² ;
— vente du 25 octobre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,70 euros le m² ;
— vente du 30 novembre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,57 euros le m² ;
— vente du 30 novembre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 16], pour 0,65 euros le m² ;
— vente du 30 novembre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,66 euros le m² ;
— vente du 30 novembre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,93 euros le m² ;
— vente du 30 novembre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 14] et [Localité 16], pour 0,92 euros le m² ;
— vente du 30 novembre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,66 euros le m² ;
— vente du 17 décembre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,50 euros le m² ;
— vente du 17 décembre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,70 euros le m² ;
— vente du 17 décembre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,64 euros le m² ;
— vente du 17 décembre 2021, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,55 euros le m² ;
— vente du 7 janvier 2022, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,70 euros le m² ;
— vente du 24 janvier 2022, portant sur des terres sises à [Localité 14], pour 0,66 euros le m² ;
— vente du 28 janvier 2022, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,50 euros le m² ;
— vente du 28 janvier 2022, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,57 euros le m² ;
— vente du 4 février 2022, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,50 euros le m² ;
— vente du 11 février 2022, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,50 euros le m² ;
— vente du 11 février 2022, portant sur des terres sises à [Localité 9], pour 0,94 euros le m².
Aucune des références en cause ne dépasse un prix de 1 euro/m².
Mme [C] et M. [S] ne peuvent disconvenir de ce qu’il ne s’agit pas de terrains à bâtir, mais prétendent, pour obtenir une indemnité plus importante, qu’ils bénéficient d’une plus-value liée à leur situation privilégiée. Or il a été nécessairement tenu compte de leur situation dans les éléments de comparaison analysés supra.
Enfin, les parties s’opposent sur le taux de l’abattement opéré pour occupation. Les terres dont s’agit font l’objet d’un bail rural qui confère au preneur un certain nombre de droits notamment celui d’obtenir sa reconduction, ainsi que celui d’obtenir le cas échéant des indemnités de fumures, alors que la cession du bail à un tiers ne peut intervenir que dans un nombre limité de cas. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de l’expropriation a opéré un abattement de 30 % pour occupation.
Il s’ensuit que l’indemnité revenant à Mme [C] et M. [S] a été justement évaluée à 1 euro/m² avec un abattement de 30 %, ce qui donne une indemnité principale de 4 173,40 euros (soit 5 962 x 1 x 70 %).
Selon les dispositions de l’article R 322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.
L’indemnité de remploi est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20 % entre 0 et 5 000 euros : 834,68 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [C] et M. [S] la somme totale de 5 008,08 euros.
L’équité ne commande pas de condamner Mme [C] et M. [S] au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] et M. [S], qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE irrecevable le mémoire adressé au greffe par le commissaire du gouvernement le 10 mars 2023 ;
— CONFIRME le jugement en date du 10 juin 2022 ;
— REJETTE la demande du SMAPP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [L] [C] née [S] et M. [O] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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