Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 8 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Eon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité ainsi que la décision de la commission de recours de l’invalidité du 16 novembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’une aggravation de son état de santé et de fixer son taux d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre du 20 janvier 2022 est entachée d’incompétence de son auteur ; la décision rendue par la commission de recours de l’invalidité est elle-même illégale en l’absence d’examen de cette compétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, compte tenu de l’aggravation de ses infirmités, il remplit les conditions pour bénéficier d’une révision de sa pension d’invalidité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 28 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre du 20 janvier 2022 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Eon, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est titulaire d’une pension militaire d’invalidité depuis le 10 janvier 2004, au taux global de 20 %, attribuée par arrêté en date du 29 mars 2005, en raison des séquelles d’un traumatisme cervical et d’un traumatisme de l’épaule gauche avec décollement de l’omoplate, consécutives à des blessures survenues en service les 3 juillet 1996 et 5 mai 2000. Par une lettre notifiée le 8 février 2021, M. B… a sollicité la révision de cette pension en invoquant une aggravation de l’infirmité n°1 correspondant aux séquelles d’un traumatisme cervical. Par une décision du 20 janvier 2022, la ministre des armées a rejeté cette demande au motif qu’aucune aggravation n’avait été constatée par comparaison avec l’expertise médicale du 7 janvier 2013. Puis, par une décision du 16 novembre 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B…. Ce dernier demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions des 20 janvier et 16 novembre 2022.
Sur le droit à pension de M. B… :
2. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (…) La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 151-2 du même code : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle (…) ». En vertu de ces dispositions l’évolution des infirmités pensionnées s’apprécie sur une période comprise entre la date initiale d’octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision.
3. Il résulte de l’instruction que pour faire suite à la première demande de révision de la pension militaire d’invalidité dont bénéficie M. B… depuis 2004, l’administration a désigné le docteur D…, médecin généraliste, qui a retenu, dans son rapport du 7 janvier 2013, un taux d’invalidité de 15 %. En suivant, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité ayant émis, le 8 février 2013, un avis favorable au maintien du taux initial d’invalidité fixé à 10 %, la commission de recours de l’invalidité a, par une décision du 16 mai 2013, rejeté la demande de révision présenté par le requérant. Dans le cadre de la présente demande de révision, l’administration a désigné le docteur A…, rhumatologue, qui a constaté, dans son rapport du 7 octobre 2021, la présence d’une raideur cervicale, d’une contracture musculaire para-vertébrale, d’une limitation douloureuse des rotations droites et gauches d’un tiers, d’un test de Spurling positif, de névralgies bilatérales du nerf d’Arnold ainsi que de paresthésies séquellaires des membres supérieur et inférieur gauches, et a proposé un taux d’invalidité de 20 % . Toutefois, le 17 novembre 2021, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a estimé qu’aucune aggravation n’était objectivable, l’expertise de 2021 étant comparable à celle de 2013, et a préconisé le maintien du taux à 10 %. Se fondant sur cet avis, la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours de l’intéressé, considérant que ce médecin n’avait pas inexactement apprécié l’évolution de son infirmité et que les pièces médicales produites n’étaient pas de nature à remettre en cause cette analyse. Si la commission de recours de l’invalidité, ainsi que l’avis médical sur lequel elle s’appuie, ont pu estimer qu’aucune aggravation n’était objectivable depuis 2013, il ressort toutefois des expertises versées au dossier que la pathologie de M. B…, déjà reconnue comme aggravée de 5 points à cette date, atteint désormais un taux d’invalidité de 20 %, traduisant une aggravation de 10 % entre la date initiale d’octroi de la pension et celle de dépôt de la présente demande de révision. En outre, il est constant que ni l’appréciation retenue par la commission ni celle adoptée par le médecin des pensions ne contiennent d’élément de nature à infirmer les constatations des experts, au regard notamment des séquelles fonctionnelles présentées par l’intéressé. Par suite, M. B… est fondé à demander la révision de sa pension en application de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité et à ce que sa pension militaire d’invalidité soit révisée au taux de 20% à raison de l’infirmité « séquelles d’un traumatisme cervical ».
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité est annulée.
Article 2 : M. B… a droit à la révision de sa pension militaire fixée au taux de 20 % pour l’infirmité « séquelles d’un traumatisme cervical ».
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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