Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2105393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2021, M. E C, représenté par Me l’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a assigné l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Laval ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des circulaires des 28 novembre 2012 et 25 janvier 2016 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de M. C, consécutivement à son placement en rétention administrative au centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), pour qu’il soit statué sur les conclusions dirigées contre les mesures d’éloignement et d’assignation.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. C.
Par une ordonnance du 11 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C.
Par une ordonnance du 24 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Rennes le jugement de la requête de M. C pour les conclusions relatives aux mesures d’éloignement.
Par un jugement du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a statué sur les conclusions de la requête visées ci-dessus tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant obligation de se présenter au commissariat.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, est entré en France en 2017 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le département de la Mayenne. En 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a astreint à se présenter au commissariat de police tous les mercredis à 17h00 afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police. Par suite, il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de Nantes de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes et sur celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. A B, directeur de la citoyenneté, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. C, rappelle les éléments relatifs à son parcours scolaire et professionnel depuis son entrée en France et énonce que la demande de M. C ne fait pas apparaître un caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention »salarié« ou la mention »travailleur temporaire« peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été inscrit successivement, au cours des années scolaires 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 en troisième de « prépa professionnelle », en seconde professionnelle « métier de la construction durable du bâtiment et des travaux publics » puis en première professionnelle « technicien du bâtiment » au lycée Gaston Lesnard à Laval. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins scolaires de M. C, que l’équipe enseignante de l’intéressé a relevé ses trop nombreuses absences, au nombre de 68 au cours du premier semestre 2020/2021 et que l’intéressé n’a pas pu être évalué dans toutes les matières en raison de ces absences. S’il ressort des pièces du dossier que M. C a réalisé des stages « découverte » de courte durée au sein de l’entreprise « Atelier de la Pierre » et de l’entreprise « Monnerie Bâtiment », cette seule circonstance ne suffit pas à établir le caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. C alors qu’il n’est pas assidu au sein de son établissement scolaire. Dans ces conditions, le préfet de la Mayenne n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant le défaut de caractère réel et sérieux de la formation de M. C pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de leurs familles et les personnes se présentant comme telles ne constituent que des orientations générales. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de ces énonciations.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, présent en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle en France telle que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me l’Helias et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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