Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 déc. 2025, n° 2509814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin a sur sa demande enregistrée le 7 juin 2024 ;
3°) de prendre acte de la décision favorable du préfet du Bas-Rhin portant délivrance d’une carte de résident, et, par voie de conséquence, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident de dix ans comportant son identité complète et exacte, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition de l’urgence : la condition d’urgence est remplie eu égard au délai d’instruction particulièrement long de sa demande de carte de résident qui le place dans une instabilité et une précarité administrative injustifiée ; il est confronté à de nombreux obstacles dans la jouissance effective de ses droits par la seule détention d’une autorisation provisoire de séjour ; ce refus implicite entraîne des conséquences néfastes et durables sur sa situation, en particulier en ce qu’il impacte son état de santé et aggrave sa vulnérabilité psychique ; il ne peut pas présenter de demande de titre de voyage, et se trouve cantonner au seul territoire français, sans être autorisé à sortir pour de courts séjours qu’il souhaiterait faire, dans l’exercice de son droit de mener une vie privée normale, et sans pouvoir librement se déplacer au sein de l’espace de l’Union européenne ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
- il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et remplit ainsi les conditions afin de se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, en tant que bénéficiaire de l’asile en France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est ainsi entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisie de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a adressé au requérant une décision favorable selon le nom qui figure sur son acte de naissance délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2025 et que, si par des courriers en date des 8 juillet et 1er octobre 2025, l’intéressé a demandé à l’office français de protection des réfugiés et apatrides d’ajouter son deuxième prénom sur son acte de naissance, il pourra solliciter l’obtention d’un nouveau titre de séjour, dès qu’il sera doté de ce nouvel acte de naissance modifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2509813 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Elsaesser et de M. B…, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête et du mémoire en réplique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a fait droit à la demande de carte de résident du requérant par une décision du 27 novembre 2025 et lui a délivré une attestation de décision favorable sur première demande de titre de séjour. Il a, par ailleurs, indiqué à l’intéressé qu’une carte de résident, valable du 7 juin 2024 au 6 juin 2034 portant la mention « toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur » lui sera délivrée, que le document était en cours de fabrication et qu’il sera prochainement informé de la réception en préfecture ou sous-préfecture de son titre et des démarches à faire pour venir le retirer. Il est, en outre, expressément précisé que cette attestation autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. Dans ces conditions, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
G. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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