Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 nov. 2025, n° 2301193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’absence de restitution des points sur son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre de l’intérieur a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne faisant pas application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, c’est-à-dire en ne lui restituant pas les points retirés à la suite de l’infraction constatée le 5 juillet 2016 qu’il a contestée devant le tribunal de police et qui n’était pas définitive ;
- en raison de cette faute, il a été privé d’un droit de conduire, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction commise le 5 juillet 2016, constatée par procès-verbal électronique à raison de l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, le capital de points du permis de conduire de M. A… a été réduit de trois points. Cette infraction a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Par un courrier reçu le 5 juin 2023, l’intéressé a saisi le ministre de l’intérieur d’une réclamation préalable en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de restitution des points en cause. Sans réponse de l’administration, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’absence de restitution des points en cause, illégalement retirés du capital de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…). ».
3. M. A… soutient que le ministre de l’intérieur a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne faisant pas application des dispositions précitées de l’article L. 223 1 du code de la route, c’est-à-dire en ne lui restituant pas les points retirés à la suite de l’infraction constatée le 5 juillet 2016 qu’il a contestée devant le tribunal de police et qui n’était pas définitive.
4. Il résulte de l’instruction que les points retirés correspondants à cette infraction du 5 juillet 2016 ont été restitués, cette infraction n’apparaissant plus sur le relevé d’information intégral établi le 16 janvier 2025. Le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contredit que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 5 juillet 2016 a été retirée eu égard à l’appel interjeté contre le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal de police d’Ajaccio, déclarant M. A… coupable des faits reprochés et le condamnant à une amende contraventionnelle de 400 euros. A supposer même que la restitution des points retirés à la suite de cette infraction aurait été tardive, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser le préjudice moral qu’il prétend avoir subi. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à demander la réparation d’un tel préjudice.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CASTANYLa greffière,
Signé
L. RETALI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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