Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 17 avr. 2025, n° 2401239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du 23 juillet 2024, par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il est handicapé de naissance et qu’il a bénéficié de la carte de stationnement jusqu’en 2022, qu’il rencontre des problèmes pour se déplacer.
Le département n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi ;
— les observations de Mme B représentant le département ;
— M A n’étant ni présent ni représenté.
A l’issue, la clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par
le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
2. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif d’examiner si au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Pour contester la décision de refus d’attribution de la carte de stationnement, M. A produit un certain nombre de documents médicaux dont des certificats émanant de chirurgiens orthopédistes évoquant des interventions pratiquées alors qu’il était mineur, destinées à traiter une agénésie du péroné. Toutefois, s’il bénéficie actuellement toujours d’un suivi médical, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de l’intéressé se serait dégradé, de même les comptes-rendus de consultation du 21 décembre 2016 et du 29 mars 2017 faisant état, notamment pour le premier de l’absence « de douleur pour toutes les activités quotidiennes » mais rendant impossibles les activités sportives « ne permettent pas d’établir qu’il serait limité dans ses déplacements au sens des critères d’appréciation cités aux points 1 et 2, et éligible au bénéfice de la carte mobilité inclusion avec mention » stationnement, le certificat le plus récent établi par un médecin généraliste mentionnant seulement que « son état de santé n’a pas évolué » et qu’il " présente des douleurs avec limitation d’activité, sans autre précision . Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec mention stationnement pour personnes handicapées le président du conseil départemental n’a pas fait une inexacte application des textes précités.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi de la carte mobilité inclusion-stationnement. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Vacant ·
- Illégalité ·
- Recours ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Aide ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Surveillance ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Délibération
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Communication ·
- Légalité externe ·
- Technicien ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Reclassement ·
- Médiathèque ·
- Commune ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- L'etat ·
- Observateur
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Bâtiment ·
- Urgence ·
- Aéronef ·
- Redevance ·
- Juge des référés
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Circulaire ·
- Décret ·
- Handicap ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Conjoint ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.