Annulation 8 janvier 2025
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2514262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2025, N° 2428756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 8 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une décision faisant grief existe dès lors qu’en dépit de l’injonction prononcée par un jugement du tribunal administratif de Paris le 8 janvier 2025 de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de nombreuses relances auprès de la préfecture, elle n’a pas été mise en possession d’un titre de séjour, faisant naitre une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour le 8 avril 2025 ;
— l’urgence est présumée dès lors qu’elle a la qualité d’ancienne mineure non accompagnée, et l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative, rendant presque impossible la poursuite de sa formation en apprentissage, ne pouvant pas effectuer le stage obligatoire de trois mois nécessaire à la validation de son année, ne pouvant pas poursuivre son intégration sociale, perdant le bénéfice de sa bourse scolaire et l’exposant à un risque d’éloignement ;
— la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2514234 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 14 mai 2004, a sollicité le 26 janvier 2023 auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, notifié le 20 août 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A a demandé l’annulation de la décision de rejet de sa demande. Par un jugement n° 2428756 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de céans a annulé cette décision et enjoint au préfet de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
2. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, née du silence gardé par l’administration sur l’injonction à la délivrance d’un titre de séjour prononcée par le tribunal administratif dans son jugement du 8 janvier 2025.
3. Toutefois, le silence conservé par le préfet de police à la suite du jugement du 8 janvier 2025 n’est pas de nature à révéler l’existence d’une nouvelle décision de rejet prise par le préfet de police, celui-ci pouvant seulement justifier de l’exécution du jugement en cause qu’en délivrant à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et en la mettant en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
4. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A n’établit pas l’existence d’une nouvelle décision de rejet prise par le préfet de police susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
5. Il résulte toutefois de ce qui précède que le préfet de police n’a pas remis une autorisation provisoire de séjour à l’intéressée et ne s’est pas à nouveau explicitement prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressée dans le délai de trois mois imparti par le jugement du 8 janvier 2025. Cette circonstance, qui doit être regardée comme une inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, permettrait à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter au juge de l’exécution une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’injonction ou d’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514262/1
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