Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 janv. 2026, n° 2600192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que l’absence de délivrance de tout document attestant de la régularité de son séjour l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il réside sur le territoire français depuis 1972, et le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté une demande de titre de séjour dont le préfet de l’Oise a accusé réception le 26 janvier 2025 et qui a donné lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction valable du 4 avril 2025 au 3 juillet 2025 impliquant le caractère complet de sa demande en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’en dépit de la délivrance d’une telle attestation, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… a fait l’objet d’une décision implicite de rejet au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt en application des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la mesure que M. B… demande au juge des référés de prescrire sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, ferait, dès lors, nécessairement obstacle à cette décision, alors qu’elle n’a pas pour objet de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. B… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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