Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2504975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2025, le 28 mai 2025 et le 26 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 de la préfète de la Savoie portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 de la préfète de la Savoie uniquement en ce qu’il porte interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la décision portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien ; elle méconnaît les règles de circulation au sein de l’espace Schengen applicables aux étrangers titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un Etat membre ; compte tenu de son titre de séjour italien en cours de validité, la préfète aurait dû lui permettre de retourner en Italie ; la décision portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas justifiée par un motif grave d’ordre public ; elle méconnaît la Directive 2008/115/CE dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation individuelle et proportionnée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs à son droit au recours effectif et à une défense équitable ;
l’interdiction de circulation sur le territoire français durant deux ans est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui a produit des pièces le 19 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, a été interpellé par la police aux frontières le 18 avril 2025 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Savoie a ordonné sa remise aux autorités italiennes sur le fondement de l’accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Pour ordonner la remise de M. B… aux autorités italiennes, la préfète de la Savoie s’est fondée sur la circonstance qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité. Toutefois, M. B… justifie, à la date de l’arrêté attaqué, de la régularité de son séjour en Italie. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces produites par la préfète qu’elle aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée ordonnant sa remise aux autorités italiennes est entachée d’une erreur de fait, et à en demander l’annulation pour ce motif.
Par voie de conséquence, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français durant deux ans doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 avril 2025 est annulé.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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