Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2303159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2023 et 15 avril 2024, et un mémoire enregistré le 11 avril 2025 et non communiqué, M. B H et Mme D F épouse H, représentés par Me Turmel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel l’adjoint au maire de Caissargues délégué à l’urbanisme a accordé un permis de construire à M. E G ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. G au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caissargues et de M. G la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, en application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; son contenu est entaché d’insuffisances et d’incohérences ;
— le permis de construire contesté méconnaît les articles UA10 et UA4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— les prescriptions d’isolement acoustique n’ont pas été prises en compte dans la conception du projet ;
— le permis attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Caissargues, représentée par Me Cagnon, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, M. E G, représenté par Me Noël, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
4°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 12 février 2024, M. E G, représenté par Me Noël, demande au tribunal de condamner M. et Mme H à lui verser la somme globale de 12 954, 22 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que le recours formé par M. et Mme H révèle un comportement abusif qui lui a causé un préjudice financier à hauteur de 10 954, 22 euros, somme à parfaire au jour du jugement, un préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Turmel, représentant les requérants, celles de Me Cagnon, représentant la commune de Caissargues, et celles de Me Noël, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2023, M. G a déposé auprès des services de la commune de Caissargues, dont il est le maire, une demande de permis de construire une extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 144, rue de l’ancien chemin des Canaux, parcelle cadastrée section BK n° 153, classée en zone UA du PLU. M. et Mme H demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel l’adjoint au maire de Caissargues délégué à l’urbanisme a délivré le permis de construire sollicité.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H sont propriétaires de l’ensemble bâti mitoyen de la construction projetée, et disposent ainsi de la qualité de voisin immédiat du projet. Ils font notamment valoir que l’opération litigieuse, dont l’objet est de créer une extension par surélévation du bâtiment projeté dans sa partie contiguë à la propriété des requérants, aura pour effet de limiter l’ensoleillement et d’obstruer les vues dont ils disposent depuis leur fonds. Ils démontrent ainsi que le permis de construire contesté est susceptible d’affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. La fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants n’auraient pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. » Le maire est tenu d’exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. Il n’en va autrement, réserve faite de l’hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l’application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l’article L. 422-7 précité du code de l’urbanisme.
5. Ainsi qu’exposé au point 1, M. G, bénéficiaire du permis de construire litigieux, est le maire de la commune de Caissargues. L’arrêté contesté a été signé par M. A C, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, en dépit de la seule mention « le maire de Caissargues » apposée en-tête de cette décision. Or, par délibération du 4 avril 2023, le conseil municipal de Caissargues a désigné M. A C pour signer les décisions relevant des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. »
7. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que les motifs des prescriptions qu’il fixe à son article 2 résultent de leur contenu-même. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». Selon l’article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () « . En application de l’article R. 431-7 de ce code : » Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. « En vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. () "
9. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Si les requérants font valoir que l’arrêté litigieux n’expose pas le style architectural du projet, cette information n’avait pas à figurer dans ladite décision et cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la complétude du dossier de demande de permis de construire. Il en va de même du respect des dispositions de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme, relatives aux conditions d’affichage et de publication de la demande de permis de construire. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la demande de permis de construire indique les références cadastrales et la superficie de la parcelle servant d’assiette au projet, et comporte des photographies du terrain dans son environnement proche et son environnement lointain. En outre, les conditions de raccordement de la construction aux réseaux sont exposées dans la notice descriptive, qui mentionne également la localisation du point de raccordement. Ensuite, s’il est indiqué dans le formulaire Cerfa que la surface de plancher créée par le projet est de 31,05 mètres-carrés, alors qu’il ressort des plans que cette surface est en réalité de 31,10 mètres-carrés, cette différence ne présente pas un caractère substantiel. En revanche, les indications de la notice descriptive présentent, ainsi que le fait valoir les requérants, des incohérences concernant la surface de plancher créée par le projet. Il n’apparaît toutefois pas que ces incohérences auraient faussé l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire et des incohérences et insuffisances affectant son contenu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA4 du règlement du PLU : « Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de capacité et caractéristiques suffisantes, conformément aux prescriptions techniques de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Nîmes Métropole. () / Eaux usées : 1 – Eaux usées domestiques : toute construction ou installation rejetant des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) doit être raccordée par des canalisations souterraines étanches, gravitaires, de refoulement ou de relevage si nécessaire, au réseau public d’eaux usées. Ce raccordement devra faire l’objet d’une autorisation de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Nîmes Métropole et d’une visite de conformité. () / Eaux pluviales : Lorsque le réseau pluvial existe, les aménagements réalisés par le pétitionnaire doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, sans générer d’apports dont l’importance serait incompatible avec la capacité de l’émissaire. »
12. Il ressort de l’avis émis sur le projet par la direction de l’eau et de l’assainissement de Nîmes métropole, le 4 mai 2023, dont le contenu est intégralement repris à l’article 2 de l’arrêté attaqué, que l’opération est desservie par les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif. La circonstance que l’autorisation nécessaire au raccordement à ces réseaux n’ait pas été sollicitée auprès de cette autorité, ou qu’elle n’ait pas procédé à une visite de conformité, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du permis de construire litigieux. Enfin, les allégations des requérants, selon lesquelles le traitement des eaux pluviales ne pourrait être réalisé dans le cadre du projet, ne sont étayées par aucun élément et ne permettent pas de remettre en cause les indications figurant dans la demande de permis de construire, en vertu desquelles les toitures terrasses créées assureront la rétention de ces eaux, avant de les évacuer sur le terrain. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaîtrait l’article UA4 du règlement du PLU.
13. En quatrième lieu, l’article UA10 du règlement du PLU, dont les exigences ne sont pas moindres que celles fixées à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et au regard duquel la légalité du permis de construire attaqué doit ainsi être examinée, dispose que : " En application de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / () En cas de construction neuve ou d’extension d’une construction existante, une architecture plus contemporaine que celle découlant des prescriptions ci-après, pourra être autorisée sur les façades arrières non directement visibles depuis les voies ou espaces publics limitrophes de la parcelle ; pourront notamment être autorisées les terrasses en décaissé de toiture, les baies horizontales, les matériaux de type bardage bois, les menuiseries en aluminium laqué ou PVC, les volets roulants. sous réserve de s’intégrer à un projet architectural cohérent. / () Toitures : La pente des toitures sera comprise entre 15 et 33% par rapport à l’horizontale. () Les terrasses en décaissé de toiture sont interdites, sauf sur les façades arrières non directement visibles depuis les voies ou les espaces publics limitrophes. () / Ouvertures : L’organisation des ouvertures devra reprendre l’ordonnancement ancien des façades et les ouvertures devront respecter une proportion plus haute que large, exception faite sur les façades arrières non directement visibles depuis les voies et espaces publics limitrophes de la parcelle où pourront notamment être autorisées les baies vitrées horizontales. () / Clôtures : En zone d’aléa ruissellement pluvial telle que reportée aux documents graphiques du PLU, les clôtures devront être transparentes aux écoulements. () "
14. Contrairement à ce qui est soutenu, la demande de permis de construire est suffisamment précise concernant l’intégration architecturale du projet. Il en ressort que l’extension projetée présente un style architectural moderne, alors que le bâtiment existant, dans la façade arrière duquel elle sera créée, relève d’une architecture traditionnelle. Si les requérants font valoir qu’elle sera visible depuis la voie publique, ils ne contestent pas que les documents d’insertion qu’ils ont produits à l’appui de ces allégations sont réalisés à partir de points situés sur des voies qui ne sont pas limitrophes à la parcelle servant d’assiette du projet. Il est d’ailleurs constant que le projet ne sera pas perceptible depuis l’ancien chemin des Canaux, seule voie bordant le terrain. Dès lors, l’aspect contemporain du projet est autorisé par l’article UA10 du règlement du PLU. Ces dispositions admettent également, pour ce type de projet, les terrasses en décaissé de toiture, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la configuration de la toiture terrasse prévue par le permis litigieux leur serait non conforme. De la même manière, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’organisation des ouvertures de l’extension ne respecte pas l’ordonnancement ancien des façades, cette obligation ne s’appliquant pas aux façades arrières non directement visibles depuis les voies et espaces publics limitrophes. Par ailleurs, l’extension projetée ne constitue pas une clôture et n’a donc pas à respecter l’obligation de transparence hydraulique fixée à l’article UA10. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l’extension prévue empièterait sur la propriété des requérants est relative au droit des tiers sous réserve duquel le permis de construire contesté a été délivré et ne peut être utilement invoquée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA10 du règlement du PLU doit être écarté.
15. En huitième lieu, le respect des prescriptions d’isolement acoustique, fixées aux articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement et relatives à la conception, l’étude et la réalisation des aménagements et infrastructures de transports terrestres ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du permis de construire attaqué, de même que les prescriptions fixées dans l’annexe 6.4.1 du PLU en ce qui concerne l’isolation acoustique des bâtiments. Le moyen soulevé sur ce point ne peut, par suite, être écarté.
16. En dernier lieu, si les requérants font valoir que le maire de Caissargues a commis un détournement de pouvoir en se délivrant lui-même un permis de construire, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’arrêté attaqué n’a pas été signé par le maire de Caissargues, mais par son adjoint à l’urbanisme, que le conseil municipal avait régulièrement désigné pour ce faire, ainsi que le prévoit l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que la délivrance du permis de construire litigieux aurait répondu à des considérations étrangères à celles dont l’autorité compétente en matière d’urbanisme doit assurer le respect. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
18. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
19. Les passages dont la suppression est demandée par M. G n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées, de même que celles formées en vue du versement de dommages et intérêts au titre de l’article L. 741-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et tendant au versement de dommages et intérêts :
20. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () »
21. Le recours formé par M. et Mme H ne révèle pas un comportement abusif de leur part et il n’est pas davantage établi qu’il aurait causé un préjudice à M. G. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par M. G tendant à la condamnation des requérants à lui verser une somme au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, ainsi que celles présentées au titre de dommages et intérêts.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme H deux sommes de 600 euros à verser respectivement à la commune de Caissargues et à M. G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les requérants sur ce fondement doivent, en revanche, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée.
Article 2 : M. et Mme H verseront à M. G et à la commune de Caissargues une somme de 600 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et Mme D F épouse H, à la commune de Caissargues et à M. E G.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303159
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