Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2200026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2022 et 17 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Lacherie de la SCP Capelle-Habourdin-Lacherie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 493,11 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 16 janvier 2020 tendant au recouvrement de cette somme ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 8 493,11 euros ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 janvier 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 27 avril 2021 rejetant son recours administratif a été signé par une autorité incompétente ;
- cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été consultée ;
- c’est à tort que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a estimé, par sa décision du 27 avril 2021, que son recours contre l’indu mis à sa charge était tardif ;
- la créance est prescrite ;
- le principe et le quantum de l’indu ne sont pas justifiés ;
- il appartient au département du Pas-de-Calais de justifier de la régularité du titre exécutoire au regard de l’exigence de mention des bases de liquidation.
Par une lettre, enregistrée le 12 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais indique ne pas avoir d’observations à formuler, le litige étant relatif à un indu de revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 5 janvier 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 16 janvier 2020 sont tardives ;
- à la date de présentation du recours administratif de M. C…, le délai prévu à l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles était forclos ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code civil ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 novembre 2019, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, un indu de cette allocation et de la prime de noël pour la période d’août 2016 à janvier 2018 d’un montant total de 8 798,01 euros, dont 8 493,11 euros au titre du revenu de solidarité active. Le 16 janvier 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a émis un avis des sommes à payer de ce montant à l’encontre de M. C…. Le 2 février 2021, le comptable public a informé l’intéressé de ce qu’il procédait à une saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrer la créance détenue par le département du Pas-de-Calais. Par un courrier du 3 mars 2021, M. C… a contesté auprès de cette collectivité le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 27 avril 2021, le président du conseil départemental a rejeté ce recours en raison de sa forclusion. Dans le cadre de la présente instance, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 27 avril 2021 rejetant son recours administratif dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 493,11 euros, et, d’autre part, le titre exécutoire émis le 16 janvier 2020 ainsi que de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 2021 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 9 décembre 2020 régulièrement publié, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme A… B…, chef du « service RSA, coordination et pilotage budgétaire » à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 27 avril 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Aux termes de l’article 3.2.12 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département du Pas-de-Calais et la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais le : « L’examen du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) concerne les contestations d’indu (…) /. En application de l’article R. 262-89 du Casf, l’avis de la Commission de Recours Amiable de la Caf ne sera pas sollicité pour les recours administratifs. ».
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que le président du conseil départemental n’avait pas solliciter l’avis de la commission de recours amiable préalablement à l’adoption de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le courrier du 6 novembre 2019 de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais notifiant à M. C… l’indu de revenu de solidarité active en litige et l’informant des voies de recours contre cette décision lui a été adressé le 25 novembre suivant par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel a été retourné à son expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Dès lors que M. C…, qui se borne à soutenir qu’il n’a jamais reçu notification de ce courrier, ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier l’impossibilité pour les services postaux de le distribuer, celui-ci doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Par suite, le recours administratif, présenté le 3 mars 2021, soit plus de quinze mois plus tard, l’a été au-delà du délai de deux mois prévu à l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais était donc fondé, par sa décision du 27 avril 2021, à opposer à M. C… la forclusion de son recours.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision du 27 avril 2021 « ne fait état d’aucun élément permettant de justifier le principe de l’indu tout comme son quantum » doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 493,11 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire et de décharge :
En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…). ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, si M. C… soutient qu’il appartient au département du Pas-de-Calais de justifier de la régularité du titre exécutoire émis le 16 janvier 2020 sur ce point, celui-ci n’a ni repris, ni précisé son moyen suite à la production par le département du titre en cause. Or, ce titre a pour objet « Indu RSA INK du 01/08/16 au 31/01/18 – CAF PDC (DECEMBRE 2019) ». Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… est réputé avoir reçu notification de la décision du 6 novembre 2019, lequel précise les motifs et le quantum de l’indu en question correspondant à la totalité des droits au revenu de solidarité active pour la période d’août 2016 à janvier 2018. Au demeurant, il résulte des termes du recours administratif exercé par le requérant que ce dernier avait connaissance de cet indu et des motifs pour lesquels il a été mis à sa charge. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire du 16 janvier 2020 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 14 mai 2018, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C… déclarait être hébergé chez un tiers à Sallaumines depuis janvier 2014. Toutefois, à l’occasion du contrôle exercé par les services de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, ce tiers a déclaré que le requérant était « sur Paris », et il a été constaté que ce logement ne comportait qu’une chambre. Par ailleurs, M. C… a ensuite confirmé qu’il travaillait « sur Paris ». Enfin, il a été constaté que l’intéressé déclarait des ressources nulles depuis 2013 et être sans activité alors qu’il était déclaré comme gérant de quatre sociétés dans le domaine d’activité du bâtiment dont deux ayant leurs sièges en région parisienne. D’autre part, il résulte également de l’instruction et en particulier d’un note interne établie par les services de la caisse d’allocations familiales que la consultation des relevés bancaires de M. C… a mis en évidence de « nombreux mouvements hors Union européenne entre le 30/11/2016 et le 18/08/2017 » ainsi que des « mouvements bancaires essentiellement en région parisienne » pour la période postérieure. Par ailleurs, la consultation de l’espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPPS) a révélé que l’intéressé avait perçu d’une des sociétés dont il assure la gérance 24 697 euros à titre de salaires. Ainsi, la méconnaissance par M. C… de ses obligations déclaratives, dont le caractère frauduleux a été retenu par le président du conseil départemental, constitue, au regard de sa durée et de ses conditions de réitération, une fausse déclaration au sein des articles L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et 2224 du code civil. Dès lors, l’action en recouvrement des créances résultant de cet indu est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse d’allocations familiales a eu connaissance de ces fausses déclarations, soit en l’occurrence le 14 mai 2018, date du rapport de contrôle caractérisant les omissions déclaratives. Aussi, le moyen tiré de ce que la créance recouvrée par le titre exécutoire en litige serait prescrite doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 16 janvier 2020 et aux fins de décharge doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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