Annulation 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 11 déc. 2024, n° 2208499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie, caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé de ses indus d’aide au logement de 267 euros (IN4.01) et de prime d’activité de 991,14 euros (IM3.01 et 02) ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 3 011,52 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable du 24 février 2022 et a confirmé la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable du 27 juin 2022 et a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient :
— qu’il n’a pas travaillé entre le 16 juillet 2022 et le 29 août suivant ;
— qu’il est en difficulté financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de revenu de revenu de solidarité active le 2 novembre 2017. A la suite d’un contrôle, M. B a fait l’objet d’une suspension totale de ses droits du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. Le requérant a contesté la décision de suspension de ses droits par un courriel du 14 février 2022. Par une décision du 25 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. M. B a formé un recours à l’encontre de cette décision par un courrier du 27 juin 2022 auquel la caisse d’allocations familiales n’a pas répondu.
2. Par une décision du 23 avril 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié un indu total de 4 269,66 euros comportant des indus d’allocation de logement social, de prime d’activité et de revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021 au motif qu’il n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses revenus. Par un courrier du 30 juin 2022, M. B a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président du conseil départemental sur ce recours.
3. Par un courrier du 27 juin 2022, l’intéressé a contesté le bien-fondé de ses indus. Par une décision du 24 octobre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours préalable et a confirmé les indus de prime d’activité et d’aide au logement au motif que le délai de recours administratif est tardif.
Sur le bien-fondé de la suspension et de fin des droits au revenu de solidarité active :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnelle au logement il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes du I de l’article L. 262-10 du même code : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222-3 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ».
6. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () « . Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l’article L. 262-2 ou lorsque l’interruption est prononcée en application de l’article L. 262-12 ; / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ".
7. En l’espèce, par un courrier du 21 juin 2021, le département a demandé des pièces complémentaires à M. B en l’informant qu’à défaut de réponse avant le 1er septembre 2021, ses droits seraient suspendus. En l’absence de réponse, ses droits ont été suspendus à compter du 3 septembre 2021. Le département a reçu le 10 septembre 2021 un courrier complétant les ressources de M. B. Un contrat d’engagement réciproque a été signé du 1er décembre 2021 au 30 juin 2022. Par une décision du 25 juin 2022, le président du conseil départemental a informé M. B de sa fin de droits au revenu de solidarité active.
8. Il résulte de l’instruction que les droits au revenu de solidarité active de M. B ont été suspendus dans l’attente de pièces complémentaires. Le département soutient que ses droits ont été suspendus en raison de l’attente de renseignements lors de leur demande d’informations complémentaires du 21 juin 2021. Toutefois, M. B rapporte avoir effectivement envoyé les informations mentionnées au service administratif le 4 septembre 2021. Une seconde demande d’informations complémentaires a été réalisée à son encontre le 30 septembre 2021 laquelle est restée sans réponse. Cependant, il ressort de la décision du 19 octobre 2021 que l’équipe pluridisciplinaire ne mentionne que l’absence de contrat d’engagement réciproque comme pièces manquantes entraînant les conséquences suscitées, lequel a été fourni par le département de la Haute-Savoie. Par conséquent, d’une part, il ne peut retenir que M. B n’aurait pas renvoyé les documents nécessaires. D’autre part, comme le rapporte M. B, même en l’absence de signature du contrat d’engagement réciproque, la suspension de ses droits au revenu de solidarité active n’aurait pu intervenir qu’à compter du 1er février 2022 et n’aurait pu être réaliser antérieurement à compter du 1er novembre 2021. Le contrat a été signé le 20 décembre 2022, toutefois, le département ne pouvait valablement suspendre ses droits qu’à compter du 1er février 2022 si aucune régularisation n’aurait été réalisée.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable confirmant le bien-fondé de sa suspension de ses droits et par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours préalable confirmant le bien-fondé de la fin de ses droits au revenu de solidarité active dès lors que M. B ne pouvait faire l’objet d’une suspension de ses droits au revenu de solidarité active de quatre mois.
Sur le bienfondé des indus :
10. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » ; l’article R. 262-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / () / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’actions sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
11. Aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, applicable avant le 1er janvier 2021 : « Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. /L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. ».
12. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ".
13. M. B soutient que l’argent perçu ne pouvait faire l’objet de déclarations puisqu’il ne pouvait être considéré comme des ressources. Il soutient que l’argent qu’il a perçu à la suite de la vente de ses vélos ne peut être pris en compte dans le calcul de ses revenus sans méconnaître sa liberté individuelle conformément aux article 432-4 et 432-5 du code pénal et d’articles de la déclaration de 1789. Cette somme d’argent ne peut être considérée que comme un capital non productif de revenus conformément à l’article R. 132-1 du code de l’actions sociale et des familles et ne saurait être pris en compte que pour 3% de ces revenus. En outre, l’argent perçu à titre d’héritage n’est pas une ressource mais doit être considéré comme une épargne dès lors que son objet est de l’aider à financer un bien immobilier. Enfin, l’argent issu de la plateforme Blablacar ne peut être considéré comme une ressource mais comme un service rendu à la communauté.
14. Il résulte de l’instruction que M. B ne conteste pas avoir omis de déclarer l’ensemble de ses revenus. Toutefois, l’ensemble de ces revenus ne peuvent qu’être regardées comme des ressources au sens des dispositions citées. L’ensemble des éléments fournis n’ont pas fait l’objet d’une prise en compte dans le calcul de ses droits dès lors que ses dépenses ont été correctement analysées suite à la prise en compte des justificatifs fournis.
15. C’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales et le département les ont pris en compte dans le calcul de ses droits.
Sur les conséquences de l’annulation :
16. Il y a lieu d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de verser les droits au revenu de solidarité active de 75% pour la période de novembre 2021 au 19 décembre 2021 et de prendre en compte le contrat d’engagement réciproque dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 20 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Haute-Savoie est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a confirmé le bien-fondé de la fin de ses droits au revenu de solidarité active est annulée.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de verser les droits au revenu de solidarité active de M. B à hauteur de 75 % en prenant en compte les ressources qu’il disposait sur la période du 1er novembre 2021 au 19 décembre 2021 et de rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active s’il pouvait en bénéficier pour la période postérieure au 20 décembre 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Haute-Savoie, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le vice-président,
M. CLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208499
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Redressement fiscal ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Titre exécutoire ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Fausse déclaration ·
- Prescription ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Espace public ·
- Réseau ·
- Extensions ·
- Assainissement ·
- Eau potable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Déconcentration ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.