Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2502457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, dans les rôles de la commune de Troyes.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour pouvoir prétendre au dégrèvement de taxe foncière en application des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
- la prolongation de la vacance durant toute l’année 2024 résulte de contraintes et de circonstances indépendantes de sa volonté ;
- son intention n’est nullement de réaliser une plus-value mais de louer son bien à l’achèvement des travaux conformément aux engagements qu’il a pris auprès de l’administration fiscale dans le cadre du dispositif dit « B… ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un bien sis 43 rue Jaillant Deschainets à Troyes. Il a été assujetti, à raison de ce bien, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024, pour un montant de 326 euros. Le 17 mai 2025, M. A… a présenté une demande de dégrèvement de cette taxe foncière auprès de l’administration fiscale, qui l’a rejetée le 20 mai suivant. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
D’une part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
D’autre part, aux termes du I de l’article 1389 de ce même code : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…)». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Pour demander le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, le requérant soutient que les travaux importants de réhabilitation immobilière, qui ont été initiés en 2021 et s’achèveront en septembre 2025, deux ans après le terme contractuel initialement prévu, ont rendu son bien impropre à la location durant toute l’année 2024 en raison de circonstances indépendantes de sa volonté résultant des obligations légales inhérentes à la réhabilitation en secteur protégé, des retards dans l’avancement des travaux liés à la pandémie de Covid-19, aux conflits armés ou encore à des injonctions administratives, ainsi que des travaux complémentaires décidés en 2025.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a acquis par un acte du 16 octobre 2020, en toute connaissance de cause, un local vacant à usage d’habitation situé dans un immeuble à restaurer relevant de la loi B…, et pour lequel il a d’ailleurs bénéficié d’une réduction d’impôt. M. A… était ainsi informé que son bien nécessitait, pour pouvoir le destiner à la location, la réalisation de travaux de réhabilitation de grande ampleur au sein d’un ensemble immobilier soumis à des contraintes architecturales et patrimoniales spécifiques. Dans ces conditions, la prolongation de la vacance de son bien consécutive à la poursuite des travaux de réhabilitation et aux aléas y afférent, ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de l’intéressé au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts. La circonstance, en tout état de cause postérieure à l’année d’imposition en litige, que des travaux complémentaires auraient été décidés en 2025 ne permet pas davantage de regarder la prolongation de cette vacance comme indépendante de la volonté du requérant au sens des dispositions précitées dès lors que ces travaux demeurent liés à l’opération de réhabilitation connue dès l’origine. Enfin, s’il est constant que l’intention de M. A… est bien de destiner son bien à la location, il n’en demeure pas moins que ces travaux de restauration visent à apporter à l’ensemble immobilier en cause et, partant, à son bien, une plus-value appréciable à terme. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale aurait pris la même décision en se fondant sur les seules considérations précitées tenant à la connaissance du requérant de l’état et de la situation de son bien dès son acquisition. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement refuser d’accorder à M. A… le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison de son bien au titre de l’année 2024.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Alvarez, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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