Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2403898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 juillet 2020, N° 2000890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation ;
— en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocat, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a présenté, le 18 novembre 2024, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de Dijon par courriel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né en 1972 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2002, a présenté une demande de protection internationale que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 26 juillet 2003. Le 27 mars 2014, après avoir effectué des démarches infructueuses en 2012 dans le département des Côtes-d’Armor, l’intéressé a demandé au préfet de la Somme son admission au séjour en faisant état de difficultés de santé. Il alors bénéficié, à compter du mois d’avril 2014, d’une autorisation provisoire de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 13 avril 2015.
2. Par un arrêté du 6 juillet 2015, la préfète de la Somme a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour pour raisons médicales et lui a seulement délivré une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1502338 du 18 décembre 2015, confirmé par un arrêt n° 16DA00406 de la cour administrative d’appel de Douai du 7 juillet 2016, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2015.
3. Par un nouvel arrêté du 14 juin 2017, le préfet de la Somme a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702005 du 13 octobre 2017, confirmé par un arrêt n° 17DA02414 de la cour administrative d’appel de Douai du 5 juin 2018, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête de l’intéressé dirigée contre cet arrêté du 14 juin 2017.
4. Le 9 avril 2019, M. B a de nouveau présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2020, la préfète de la Somme a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000890 du 3 juillet 2020, confirmé par un arrêt n° 20DA01445 de la cour administrative d’appel de Douai du 30 septembre 2021, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté du 17 février 2020.
5. Le 12 août 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
7. La requête de M. B présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, il résulte des articles L. 432-13, L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l’analyse de l’ensemble des documents produits par M. B, que le requérant justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Le vice de procédure invoqué sur ce point doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Yonne aurait, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire au motif que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation à ce titre est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B avait fait l’objet, respectivement le 22 novembre 2006 et le 20 juin 2013, de condamnations pénales à raison, d’une part, de faits de blanchiment aggravé commis en 2005 et 2006, d’autre part, de faits d’escroquerie commis en 2012 et 2013. Ensuite, même si M. B a pu exercer une activité professionnelle, notamment au sein de la société Varsha services, il n’a pas produit d’élément prouvant qu’il serait par ailleurs significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 à 4, l’intéressé aurait exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son égard. Enfin, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle au Nigéria, pays dans lequel il a vécu pendant environ trente ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de l’Yonne n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Le requérant, en se bornant à indiquer qu’il « craint pour sa vie, sa liberté et sa sécurité dans son pays d’origine en raison des évènements dramatiques l’ayant contraint » à le quitter, n’établit pas la réalité ou l’actualité des risques qu’il serait selon lui susceptible d’encourir en cas de retour son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
17. En sixième lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 3° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ou s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
18. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au points 2 à 4 que M. B, à plusieurs reprises, s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de documents provisoires de séjour qui lui avaient été délivrés et s’est également soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. En refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions analysées au point 17, le préfet de l’Yonne n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation.
19. En dernier lieu, en vertu des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
20. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 à 4 et 12, le préfet de l’Yonne, en décidant de prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Yonne et à Me Tourbier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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