Rejet 17 décembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 déc. 2024, n° 2203721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, subsidiairement d’un an portant la mention « vie privée et familiale », très subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’arrêté du 12 mai 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— l’arrêté du 12 mai 2022 méconnait le b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté du 12 mai 2022 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— et les observations de Me Berry, substituant Me Dollé, pour Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne née en 1960, déclare être entrée en France le 6 janvier 2018 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « famille D ». Elle a sollicité le 25 janvier 2018 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du b de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 10 mars 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision du 12 mai 2022, le préfet a rejeté le recours administratif formé contre l’arrêté du 10 mars 2022. Mme C doit être vue comme demandant l’annulation de l’arrête du 10 mars 2022 ensemble la décision du 12 mai 2022 rejetant son recours administratif.
2. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une telle requête. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022 de ce que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation dans le cadre de son recours administratif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C fait valoir que son fils lui verse une pension alimentaire, que la retraite de son époux est plus que modique, qu’elle ne dispose d’aucun revenu personnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a vécu pendant 58 ans dans son pays d’origine et qu’à peine 4 ans et 2 mois en France, essentiellement en situation irrégulière, qu’elle ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative, qu’elle n’est pas dépourvue d’attache dans son pays où réside encore son mari et que son fils lui transfère régulièrement des sommes d’argent. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux du 10 mars 2022 n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". La requérante, qui se contente de verser plusieurs attestations de revenu et de témoignage sans assortir ses écritures d’une argumentation, n’apporte pas ainsi d’éléments suffisants permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’elle entend ainsi articuler.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La commission du titre de séjour est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. En l’espèce, il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que Mme C n’établit pas être au nombre de ces étrangers. Par suite, elle ne peut utilement invoquer l’absence de consultation de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté qui lui a été opposé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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