Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2505121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Abdallaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention « étudiant » ou « salarié » ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante résulte d’une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née en 1996, Mme C… conteste l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2506843 du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de la requête de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante par une correspondance dont il a été accusé réception le 13 juin 2025 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 12 juin 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour en litige, Mme C… est réputée s’être désistée de celles-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. La décision attaquée a été signée par Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme C… fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en 2019 et où se trouvent son père ainsi que son compagnon de nationalité française avec lequel elle envisage de se marier. Toutefois, Mme C…, qui est hébergée au domicile d’une amie et qui est sans charge de famille, n’a été admise à séjourner en France qu’en vue de la poursuite de ses études et n’apporte aucune précision quant à l’ancienneté de la relation avec un ressortissant français dont elle fait état. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 25 mars 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 25 mars 2025 portant refus de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyet Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
GilleL’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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