Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2025 de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire l’invitant à lui adresser son avis d’imposition de l’année 2025 et l’informant de la suspension du versement de sa pension d’invalidité dans l’attente de la réception de ce document ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de rétablir provisoirement le versement de sa pension d’invalidité.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige le prive de ses seules ressources et le place dans une situation financière difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a transmis les informations demandées, en particulier une attestation provisoire délivrée par l’administration fiscale mentionnant son revenu fiscal de référence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale relèvent du contentieux de la sécurité sociale qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître.
3. M. A…, entend demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2025 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire l’a invité à lui adresser son avis d’imposition de l’année 2025 et l’a informé de la suspension du versement de sa pension d’invalidité dans l’attente de la réception de ce document. Une telle demande se rattache à l’évidence à un litige concernant l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et ressortit, en application des dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale, à la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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