Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 23 mai 2025, n° 2301216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 20 février 2023 par le directeur de la caisse d’allocation familiales (CAF) de la Haute-Corse en vue du recouvrement d’une somme de 629,46 euros correspondant à un indu de prime d’activité versée à tort entre le 1er mars et le 31 mai 2020 et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle n’a pas arrêté son activité liée à son contrat de professionnalisation durant la période du confinement ;
— elle a échangé avec la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse qui lui a précisé que les déclarations trimestrielles n’avaient pas été traitées ainsi elle a renvoyé les documents nécessaires ;
— la mutualité sociale agricole est à l’origine de l’erreur entrainant un indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés et que la prime d’activité a été versée à tort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de cette audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Mannoni, greffière :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Ottaviani, représentant la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 23 septembre 2022, Mme B s’est vue notifier une mise en demeure de rembourser la somme de 629,46 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020. Par un courrier du 20 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse a adressé à l’intéressée, une contrainte en vue d’obtenir le remboursement de ce trop-perçu. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme s’opposant à cette contrainte et comme sollicitant que lui soit accordée une remise totale de sa dette.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’opposition à contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
5. Il résulte de l’instruction que la caisse de mutualité sociale agricole de Corse a signifié, le 12 janvier 2022, à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse que Mme B avait indûment perçu la somme de 629,46 euros au titre de la prime d’activité pour la période du 1er mars au 31 mai 2020. En suivant, le 23 septembre 2022, la CAF a mis en demeure l’intéressée de rembourser ladite somme dans un délai d’un mois. Mme B n’ayant pas procédé à ce remboursement, une contrainte, en date du 20 février 2023, lui a été adressée.
6. Ainsi qu’il ressort des dispositions citées au point 4, l’opposition à la contrainte émise en recouvrement d’un indu de prime d’activité doit être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces versées au débat par la CAF de Haute-Corse que le pli recommandé contenant la contrainte a été notifiée à Mme B, le 23 février 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait donc le vendredi 10 mars 2023, à minuit. Or, Mme B n’a saisi le tribunal de son opposition à cette contrainte, par la voie de l’application « télérecours citoyens », que le 2 octobre 2023. Par suite, l’opposition à contrainte présentée par Mme B est tardive et dès lors irrecevable. Sa requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente du tribunal,
A. Baux
La greffière,
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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