Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2500238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa demande et de l’admettre au séjour pendant le temps de ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la préfète du Loiret a commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- compte tenu de ce qui précède, la préfète du Loiret aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; faute de l’avoir fait, la préfète a entaché la procédure d’irrégularité ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- et les observations de Me Duplantier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1980, est entrée irrégulièrement en France le 5 octobre 2023, selon ses déclarations. Le 14 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de lui opposer un refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Par un avis du 26 juin 2024 sur lequel s’est notamment appuyée la préfète pour prendre la décision attaquée, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a relevé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical, est atteinte d’une infection au VIH-1, qu’elle est suivie par le service de maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire d’Orléans et qu’elle bénéficie d’un traitement quotidien. Si elle soutient qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, l’unique certificat médical du 31 décembre 2024 attestant des conséquences d’une exceptionnelle gravité de l’interruption de sa prise en charge, non contestées par la préfète, et l’attestation de son cousin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait médecin, rédigée en des termes généraux et selon laquelle il existerait un risque d’absence de prise en charge en Côte-d’Ivoire, ne sauraient suffire à infirmer l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité effective d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écartée et ce alors au surplus, que la requérante est entrée en France récemment à la date de la décision attaquée, après avoir vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler l’un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu’il l’a été exposé, Mme A… ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, dès lors que la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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