Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 août 2025, n° 2509066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 M. B A, soumet au tribunal un litige relatif à l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025 la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens qui seraient soulevés par le requérant ne seraient pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 août 2025, le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée, qui a, en outre, informé les parties à l’audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 avril 1998, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 26 février 2025, y a présenté une demande d’asile. Le relevé décadactylaire a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Espagne. Les autorités de cet Etat ont été saisies d’une demande de reprise en charge à laquelle les autorités allemandes ont donné leur accord le 5 mai 2025. Par un arrêté du 2 juillet 2025 la préfète du Rhône a prononcé le transfert de M. A auprès des autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Selon l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ».
3. La requête de M. A ne contient l’exposé d’aucun fait, d’aucun moyen et d’aucune conclusion. Aucune observation complémentaire n’a été adressée au tribunal avant la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience lors de laquelle le requérant, qui y a été régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté. Par suite, sa requête n’est pas recevable et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYETLa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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