Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 19 décembre 2024, n° 2400051
TA Martinique
Rejet 19 décembre 2024
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TA Bordeaux 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recours gracieux non répondu

    La cour a jugé que le recours gracieux ne suffisait pas à établir la recevabilité de la demande d'annulation.

  • Accepté
    Absence de service fait

    La cour a confirmé que l'absence de service fait justifiait les retenues sur la rémunération de l'agent.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions administratives

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en l'absence de demande préalable auprès de l'administration.

  • Rejeté
    Droit à un congé bonifié

    La cour a estimé que la demande d'injonction était sans objet, car la décision d'annulation a été rejetée.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que la SA La Poste n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2400051
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2400051
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  2. Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
  3. Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990
  4. Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957
  5. Décret n°78-399 du 20 mars 1978
  6. Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
  7. Code de justice administrative
  8. Code général de la fonction publique
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Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 19 décembre 2024, n° 2400051