Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2400051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril 2024 et 19 juillet 2024, M. B A, représenté par la Selarl Mathurin-Belia et Rotsen-Meyzindi, agissant par l’intermédiaire de Me Rotsen-Meyzindi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 056 du 18 septembre 2023 par laquelle la directrice exécutive de La Poste de Martinique l’a informé que des retenues pour absence de service fait seraient effectuées sur ses paies mensuelles correspondant à une absence irrégulière sur la période du 27 mars 2023 au 30 mai 2023 ;
2°) de condamner la SA La Poste à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des illégalités fautives dont sont entachées la décision de la directrice exécutive de La Poste de Martinique du 18 septembre 2023 et la décision du 15 février 2023 rejetant sa demande de congé bonifié ;
3°) d’enjoindre à la SA La Poste de reconstituer sa carrière en le plaçant rétroactivement en congé bonifié et en lui versant les rémunérations correspondantes pour la période du 25 mars 2023 au 27 mai 2023, ou à défaut de réexaminer sa demande de congés bonifiés ;
4°) de mettre à la charge de la SA La Poste une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable puisqu’il a formé un recours gracieux par un courrier reçu le 20 octobre 2023 qui est resté sans réponse ;
S’agissant de la légalité de la décision attaquée :
— en application de l’article 26 du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020, il pouvait bénéficier d’un dernier congé bonifié selon les modalités antérieures à ce décret dès lors qu’il a conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels dans l’Hexagone ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation puisque sa hiérarchie lui avait accordé, le 5 mai 2022, le congé bonifié sollicité et qu’il a simplement sollicité le report des dates de ce congé, compte-tenu de circonstances exceptionnelles liées à la crise de covid-19 ;
— la décision du 15 février 2023 rejetant sa demande de report des dates de son congé bonifié est illégale puisqu’elle été édictée par une autorité incompétente, la responsable support qui l’a signée ne relevant pas du service gestionnaire et n’ayant pas reçu de délégation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est encore illégale dans la mesure où elle remet en cause la décision favorable du 5 mai 2022 lui accordant le congé bonifié pour la période du 2 mars 2022 au 1er mars 2023 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation puisque, ayant conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels dans l’Hexagone, il remplissait les conditions pour bénéficier d’un congé bonifié et qu’il avait opté pour un dernier congé bonifié selon les modalités antérieures au décret n° 2020-581 du 2 juillet 2020 ;
— elle méconnait la circulaire du 3 janvier 2007 du ministre de la fonction publique relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques ;
— elle méconnait la circulaire du 2 août 2023 du ministre de la transformation et de la fonction publique relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer ;
— la décision de procéder à la récupération des rémunérations perçues sur la période du 27 mars 2023 au 30 mai 2023 méconnait l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’administration n’était pas en situation de compétence liée puisqu’il ne se trouvait pas en situation d’absence irrégulière, compte-tenu de l’illégalité du refus que lui a opposé La Poste à sa demande de congé bonifié ;
S’agissant de la responsabilité de La Poste :
— l’illégalité de la décision du 15 février 2023 rejetant sa demande de report des dates de son congé bonifié constitue une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste à son égard ;
— la SA La Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en suspendant illégalement son traitement pendant la période du 25 mars 2023 au 27 mai 2023 ;
— cette situation lui a causé un préjudice, qu’il évalue à 3 000 euros et dont il est fondé à demander l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2024, la SA La Poste, représentée par la Selarl HMS Avocats, agissant par l’intermédiaire de Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont tardives dès lors qu’elles n’ont été présentées qu’à l’occasion de son mémoire complémentaire du 12 avril 2024 ;
— elle se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée puisque M. A, qui a quitté sans autorisation le service du 27 mars 2023 au 30 mai 2023 malgré le rejet de sa demande de congé bonifié, s’est placé lui-même en situation d’absence injustifiée ;
— les moyens soulevés par M. A sont inopérants compte-tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration ;
— les moyens soulevés par M. A sont également infondés.
Par un courrier du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en l’absence de toute décision prise par l’administration sur une demande indemnitaire préalable formée devant elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, conducteur de travaux de la distribution et de l’acheminement au sein des services de la SA La Poste, est affecté au sein de la plate-forme de distribution du courrier (PDC) de Fort-de-France et Schoelcher depuis le 1er mai 2012. Après avoir présenté auprès de sa hiérarchie une demande de congés bonifiés, il s’est absenté du service pour la période du 27 mars 2023 au 30 mai 2023. Par décision du 18 septembre 2023, la directrice exécutive de La Poste de Martinique l’a informé que, en raison de son absence irrégulière du service sur cette période, des retenues pour absence de service fait seraient effectuées sur ses paies mensuelles. M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier daté du 19 octobre 2023 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, il demande au tribunal administratif d’annuler la décision de la directrice exécutive de La Poste de Martinique du 18 septembre 2023, ainsi que d’enjoindre à sa hiérarchie de reconstituer sa carrière en le plaçant rétroactivement en congé bonifié et en lui versant les rémunérations correspondantes pour la période du 25 mars 2023 au 27 mai 2023, ou à défaut de réexaminer sa demande de congés bonifiés. Il demande en outre à la juridiction de condamner la SA La Poste à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des illégalités fautives qui entachent la décision de la directrice exécutive de La Poste de Martinique du 18 septembre 2023 et la décision du 15 février 2023 rejetant sa demande de congé bonifié.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. En l’espèce, M. A demande que la SA La Poste soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’illégalités fautives qui entacheraient, selon lui, la décision du 15 février 2023 par laquelle sa hiérarchie a rejeté sa demande de congé bonifié et la décision attaquée du 18 septembre 2023 par laquelle la directrice exécutive de La Poste de Martinique l’a informé que des retenues pour absence de service fait seraient effectuées sur ses paies mensuelles correspondant à une absence irrégulière sur la période du 27 mars 2023 au 30 mai 2023. Toutefois, le requérant n’a formé aucune demande indemnitaire tendant au versement d’une somme auprès de l’administration, que ce soit préalablement au dépôt de sa requête ou en cours d’instance. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A sont irrecevables, faute de liaison du contentieux. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. L’article L. 711-1 du code général de la fonction publique dispose : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » L’article L. 711-2 du même code dispose : " Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; () « . L’article L. 711-3 du même code dispose : » L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’absence de service fait, notamment lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services, donne lieu à une retenue dont le montant est égal au trentième indivisible. En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A a sollicité auprès de sa hiérarchie, en application de l’article 26 du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, le bénéfice d’un dernier congé bonifié, attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020, d’une durée de 65 jours entre le 16 août 2022 et le 19 octobre 2022. La SA La Poste l’a invité à lui retourner avant le 6 avril 2022 une fiche de renseignement complétée ainsi qu’une liste de documents. Le requérant n’a toutefois pas finalisé sa demande et a au contraire sollicité le report de son congé bonifié. Par un courrier du 5 mai 2022, la SA La Poste l’a alors informé que l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 lui permettait de bénéficier d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions antérieures à ce décret, sur la période du 2 mars 2022 au 1er mars 2023. Ainsi, ce courrier n’avait nullement pour objet d’accorder à M. A le bénéfice d’un dernier congé bonifié dans les conditions antérieures au décret du 2 juillet 2020, mais seulement de l’informer qu’un tel congé devait impérativement intervenir au cours de la période du 2 mars 2022 au 1er mars 2023. D’autre part, après avoir présenté par courriel une demande d’information restée sans réponse le 25 novembre 2022, M. A a présenté, le 2 février 2023, une demande finalisée de congé bonifié portant sur la période du 25 mars 2023 au 27 mai 2023, soit une période de congé postérieure à celle qui lui était indiquée dans le courrier d’information du 5 mai 2022. Par décision du 15 février 2023, la responsable du pôle support du service des ressources humaines de la plaque Antilles-Guyane a regardé la demande du requérant comme tendant au bénéfice d’un congé bonifié dans les conditions réglementaires issues du décret du 2 juillet 2020 et a rejeté cette demande, au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un tel congé bonifié compte-tenu de ce qu’il ne pouvait être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels sur le territoire européen de la France. Cette décision de rejet a été confirmée sur recours gracieux par une nouvelle décision de la responsable du pôle support du service des ressources humaines de la plaque Antilles-Guyane du 14 mars 2023. Toutefois, malgré le refus réitéré que sa hiérarchie avait opposé à sa demande de congé bonifié, M. A s’est tout de même absenté du service afin de se rendre dans l’hexagone et d’y séjourner pendant la période du 25 mars 2023 au 27 mai 2023. La circonstance invoquée par le requérant, tirée de ce qu’il remplirait, selon lui, les conditions pour pouvoir bénéficier d’un congé bonifié, n’est pas de nature à remettre en cause l’absence de service fait durant son séjour en métropole, ni l’irrégularité de son absence du service au cours de cette période, alors même qu’aux termes du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 le congé bonifié ne peut être accordé que sous réserve des nécessités du service. Dans ces conditions, en l’absence de service fait, la SA La Poste est fondée à soutenir qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour procéder comme elle l’a fait à des retenues sur les rémunérations ultérieures de M. A correspondant au montant des rémunérations indûment perçues par l’intéressé au cours de la période du 25 mars 2023 au 27 mai 2023. Il suit de là que les autres moyens invoqués par M. A, tirés de l’illégalité par la voie de l’exception de la décision du 15 février 2023 portant rejet de sa demande de congé bonifié, sont inopérants. Ils doivent, par suite, être écartés à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la décision attaquée de la directrice exécutive de La Poste de Martinique du 18 septembre 2023. Les conclusions principales de sa requête tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la SA La Poste.
Sur l’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA La Poste, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la SA La Poste au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la SA La Poste.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990
- Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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