Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. D B, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est dépourvue de base légale ou entachée d’une erreur de droit ;
— la décision d’interdiction de retour n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans sa durée.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né le 16 janvier 2001, a été remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises le 29 janvier 2025 et placé en rétention administrative. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc et assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, accessible sur le site internet de la préfecture, tant par le juge que les parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « les décisions, actes, correspondances et documents () y compris toutes les décisions et actes relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, par une motivation qui n’est ni succincte ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B. Il s’ensuit également que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, notamment en mentionnant l’existence de sa famille en Algérie, l’absence de justificatifs de billet de transport et de demande de régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, et d’une part, si l’intéressé soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’une procédure de réadmission vers l’Espagne, il ressort des pièces du dossier que l’entrée sur le territoire espagnol lui a été refusée par les autorités espagnoles le 29 janvier 2025. D’autre part, si M. B soutient qu’il se trouvait en France pour une visite familiale de courte durée et qu’il souhaite s’installer en Espagne, il n’apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations. Enfin, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour est de nature à compromettre la possibilité pour le requérant d’une régularisation de sa situation en Espagne est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour vise le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et mentionne que M. A se disant D B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation, qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents. Dès lors que le préfet n’a pas constaté que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, il n’était pas tenu d’assortir sa décision d’une motivation spécifique sur ces critères. En outre, le requérant qui a déclaré lors de son audition être entré sur le territoire français en février 2024 ne justifie pas de l’existence d’attaches d’une intensité particulière sur le territoire alors qu’il ne démontre pas être isolé au Maroc, pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, compte tenu de la courte durée du séjour en France de l’intéressé et de sa situation familiale, la durée de deux ans d’interdiction de retour ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence d’examen de l’ensemble des critères prévus par la loi dont serait entachée cette décision doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par D B à l’encontre de l’arrêté du 30 janvier 2025 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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