Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2504840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 5 juin 2025, M. E…, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une personne incompétente,
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, elle est entachée d’un défaut de motivation et est disproportionnée au regard de la durée et de ses conditions de séjour en France, et en l’absence de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Chemin, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant égyptien né le 13 mars 2000, déclare être entré en France en 2021. Il a présenté une demande d’asile le 23 décembre 2021, rejetée par une décision du 22 juillet 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision du 18 avril 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen le 13 juin 2023, qui a aussi été rejetée par l’OFPRA le 16 juin 2023 puis par une décision du 20 septembre 2023 de la CNDA, notifiée le 20 novembre 2023. Par un arrêté du 14 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les moyens d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/044 du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les mesures d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si le requérant se prévaut de six cousins vivant régulièrement sur le territoire français, il ne dément pas conserver de la famille en Egypte, où il a vécu jusqu’à ses vingt-et-un ans. M. D…, qui réside en France depuis quatre ans, ne justifie par ailleurs pas d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et ne fournit aucune précision sur ses conditions de séjour, se contentant d’affirmer qu’il travaille sans autre précision ni le prouver. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions abrogées du 7° de l’article L. 313-11 de ce code, doivent être écartés. Enfin, et pour les mêmes motifs, cette mesure ne résulte pas d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur le moyen d’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. En outre, le préfet précise qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, le préfet relève que l’intéressé déclare être célibataire, sans enfant. Par suite, cette mesure est suffisamment motivée.
Sur le moyen dirigé contre la fixation du pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
En premier lieu, cette interdiction se fonde sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances que l’intéressé séjourne en France depuis 2022 et ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France. Le préfet précise également qu’il indique être célibataire et sans enfant, et ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 4 relatifs à sa situation personnelle, il n’apparaît pas que des circonstances humanitaires puissent faire obstacle à ce qu’il soit interdit à M. D… de retourner sur le territoire français durant un an. Si le préfet mentionne également un comportement troublant l’ordre public qui n’est effectivement nullement avéré, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’il aurait pris la même décision sans se fonder également sur ce critère. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an serait disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. D… aux fins d’annulation de l’arrêté contesté ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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