Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2300419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 5 octobre 2023, la SCI du Kemberg, représentée par Mes Desnain et Dedinger, demande au tribunal :
1°) la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés à concurrence d’une somme de 33 600 euros au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réclamation préalable qu’elle a formée n’était pas tardive en ce que la proposition de rectification et l’avis de mise en recouvrement envoyés à la société Diedis révèlent une prise de position de l’administration fiscale, qui constitue un évènement au sens de l’article R*. 296-1 du livre des procédures fiscales et en ce que les principes communautaires de neutralité, d’effectivité et de proportionnalité, ainsi que le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, impliquent qu’un avis d’imposition puisse être contesté postérieurement à l’expiration du délai de réclamation lorsqu’il est erroné et que le contribuable n’avait pas connaissance de cette erreur ;
- la divergence de position de l’administration fiscale ne lui permet pas d’établir des factures rectificatives de nature à constituer un évènement nouveau au sens de l’article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- la location de l’immeuble dont la société Diedis est locataire, location à usage d’habitation, n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- par exception à l’article 283 du code général des impôts, sa bonne foi justifie qu’elle obtienne la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée à tort ;
- l’administration fiscale a méconnu le principe de neutralité et d’égalité devant les charges publiques en ce que la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération de location immobilière lui a été versée deux fois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 30 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation présentée par la SCI du Kemberg est tardive en ce que ni la proposition de rectification, ni l’avis de mise en recouvrement adressés à la SAS Diedis ne constituent un évènement au sens de l’article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales puisque, d’une part, ils ne concernent ni le même contribuable, ni la même imposition et, d’autre part, elle n’a pas remis en cause l’assujettissement de l’opération de location immobilière de la SCI du Kemberg à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la location du bien litigieuse est une location de locaux aménagés à usage professionnel, opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas méconnu par la capacité des États membres à limiter ou à exclure certaines opérations du droit à déduction, conformément aux articles 176 et 177 de la « directive TVA », prévue notamment par les articles 205 et 206 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un bail conclu le 11 juillet 2014, la SCI du Kemberg a donné en location à la SAS Diedis un appartement situé à Paris. En 2019, la SAS Diedis a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la TVA qu’elle avait déduite sur la location de cet appartement. Par une réclamation préalable du 28 décembre 2021, la SCI du Kemberg a sollicité le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2017. Par une décision du 8 décembre 2022, la direction départementale des finances publiques des Vosges a rejeté cette demande. Par sa requête, la SCI du Kemberg demande au tribunal la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés à concurrence d’une somme de 33 600 euros au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017.
Sur les conclusions à fin de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…). Aux termes de l’article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le bail existant entre la SCI du Kemberg et la SAS Diedis s’intitule bail commercial et a été conclu conformément aux règles du code de commerce. Ce contrat précise qu’est donné en location « un duplex à usage de bureau et d’habitation » qui comprend notamment au 4ème étage un open space de réception et que « ledit appartement est affecté à un usage de bureau et de logement ponctuel pour les cadres de la société Diedis lors de déplacements professionnels. Il s’agit d’un local accessoire pour la société Diedis ». L’administration fiscale indique également, sans être contredite, que le bien était équipé d’un grand bureau lors de son acquisition. Il suit de là, d’une part, que la location de cet appartement revêtait un caractère commercial et constituait une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 256 du code général des impôts, d’autre part, que ce même appartement, meublé et équipé à usage de bureaux, ne constituait ni un local nu au sens du 2° de l’article 261 D du code général des impôts, ni un logement meublé ou garni à usage d’habitation, au sens du 4° du même article, de sorte que sa location n’était pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. C’est par suite à bon droit que cette location a été soumise à cette taxe pour la période en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Enfin, aux termes de l’article 206 de cette annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l’entreprise, à l’exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise ; (…) ».
Dès lors que, comme il a été dit précédemment, la location de l’appartement de la SCI du Kemberg à la SAS Diedis a été soumise à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée, la circonstance que le droit de la SAS Diedis à la déduction de la taxe ait été remis en cause par l’administration est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’assujettissement de la SCI du Kemberg à cette taxe. Au demeurant, pour remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SAS Diedis sur l’appartement qu’elle louait à la SCI du Kemberg, l’administration fiscale s’est fondée sur le fait que cet appartement était mis à disposition à titre gratuit à M. et Mme A…, dirigeants de la SAS Diedis, et en a ainsi déduit que le coefficient d’admission de ce service, ainsi qu’en conséquence, le coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée étaient nuls. Elle a donc exclu la SAS Diedis du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette opération de location immobilière, en faisant application des dispositions précitées édictées dans le cadre défini par les articles 176 et 177 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, et n’a pas, en revanche, remis en cause le principe de l’assujettissement de la location de l’appartement à la taxe sur la valeur ajoutée. Ce faisant, elle n’a pas méconnu le principe de neutralité fiscale qu’implique le système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
En troisième lieu, la circonstance que la SCI du Kemberg est de bonne foi est sans incidence sur l’assujettissement à la TVA de la location litigieuse.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, la SCI du Kemberg n’est pas fondée à soutenir que la TVA serait doublement versée à l’administration fiscale à raison de l’opération de location litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la requête de la SCI du Kemberg tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Kemberg est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Kemberg et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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