Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2523357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8, 11 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, une attestation provisoire de prolongation de droit au séjour et au travail ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses nombreuses relances, le récépissé de demande de titre de séjour étudiant, expirant le 24 décembre 2025, elle se trouve dans une situation de précarité, ne pouvant justifier de son séjour régulier, avec une suspension de son contrat de travail et dans l’incapacité de poursuivre ses études en France auprès de l’université Sorbonne nouvelle;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante bénéficie d’un récépissé valable du 25 juin au 2025 au 24 décembre 2025, lui permettant de finaliser son inscription universitaire ; elle ne démontre pas davantage que le contrat de travail, dont elle bénéficie, pourrait être suspendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissant algérienne née le 26 octobre 2002, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 26 octobre 2022 au 26 avril 2025. Le 2 février 2025, l’intéressée a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Un récépissé lui a été délivré, valable du 25 juin 2025 au 24 décembre 2025, et depuis lors malgré ses nombreuses relances, Mme B… est restée sans nouvelles de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer, sans délai, un récépissé de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, une attestation provisoire de prolongation de droit au séjour et au travail.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, si Mme B… démontre avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 février 2025, cependant elle ne justifie pas, au regard des pièces du dossier en particulier des courriers recommandés allégués, adressés à la préfecture des Hauts-de-Seine, que des demandes de rendez-vous auraient été effectuées alors même qu’elle disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour qui expirait le 24 décembre 2025. En outre, ainsi que le relève le préfet des Hauts-de-Seine, la requérante ne justifie pas davantage avoir été dans l’impossibilité de s’inscrire pour une nouvelle année universitaire dans le cadre d’un master. Enfin, Mme B… n’établit pas non plus le contrat de travail dont elle bénéficierait, ni que celui-ci aurait été suspendu. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant la réalité d’un dysfonctionnement de l’autorité administrative, et la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
M. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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