Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er août 2025, n° 2400745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 25 avril 2024, suite au silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours gracieux en date du 26 février 2024. Et de lui rembourser la somme de 400 euros au titre des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Selon les termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Selon l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Si Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 25 avril 2024, suite au silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours gracieux en date du 26 février 2024 et si elle invoque la circonstance que ladite Agence aurait sollicité la production d’un « commodat » d’occupation à titre gratuit qu’elle a du faire établir devant notaire, elle ne développe toutefois aucun moyen de légalité externe ou interne à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en cause. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête qui sont manifestement irrecevables ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative ensemble, les conclusions présentées au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Bastia le 1er août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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