Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2403888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2024 et le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SCP d’avocats Hardy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus sur le défaut de visa de long séjour et l’article 7 de l’accord franco-algérien alors qu’il avait sollicité la régularisation de sa situation de manière exceptionnelle, sur place, et que sa demande valait demande de visa ;
- il était loisible au préfet de lui indiquer que son dossier était incomplet et l’inviter à régulariser son dossier puisqu’il était en possession de l’essentiel à savoir un travail et un contrat de travail ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour salarié sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire Valls ;
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté ne précise pas vers quel pays il sera éloigné ;
- l’arrêté ne détermine pas la durée d’interdiction de retour alors qu’il met en place une mesure coercitive de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé ;
- son arrêté ne comporte pas d’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 2 novembre 1985, est entré en France le 26 octobre 2018 selon ses déclarations. Il a déposé, le 2 juin 2020, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2021. A la suite de ce rejet, il a fait l’objet, le 1er juillet 2021, d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement et a présenté, le 28 novembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié de M. B… sur le fondement des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour ainsi que sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire au motif qu’il ne justifiait d’aucun motif exceptionnel. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour refuser la délivrance du titre de séjour que M. B… sollicitait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si cet accord ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Le préfet d’Indre-et-Loire, pour refuser de délivrer à M. B…, de nationalité algérienne, le titre de séjour en qualité de salarié qu’il sollicitait, n’a pas commis d’erreur de droit en examinant cette demande tout d’abord au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien puis au regard de son pouvoir de régularisation, alors même que le requérant n’aurait déposé qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne prévoit qu’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant algérien résidant irrégulièrement en France vaut également demande de visa de long séjour.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier de demande du requérant. Par suite, le moyen tiré ce qu’il était loisible au préfet de lui indiquer que son dossier était incomplet et lui demander de « régulariser son dossier puisqu’il était en possession de l’essentiel à savoir un travail et un contrat de travail » ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 4, que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit par suite être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère réglementaire.
9. En sixième lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant ne conteste pas que l’ensemble de sa famille réside en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et qu’il ne dispose d’aucune attache particulière en France. En se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu le 25 janvier 2023 pour un poste d’équipier polyvalent avec la société Big Family – alors qu’il n’est pas contesté que cette société a fermé le 24 mai 2023 –, ainsi que de la création, le 1er juin 2024, d’une activité de restauration rapide à emporter en ambulant, le requérant ne justifie d’une insertion professionnelle ni stable ni ancienne ni particulière. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En septième lieu, il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète d’Indre-et-Loire au regard des conséquences des décisions portant refus de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
11. En huitième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté qui précise la nationalité algérienne de celui-ci et indique, dans son article 3, qu’il doit rejoindre « le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible », précise le pays vers lequel il sera éloigné.
12. En dernier lieu, dès lors que l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français et ne prévoit aucun signalement aux fins de non-admission, le moyen tiré de ce que cet arrêté ne détermine pas la durée d’interdiction de retour alors qu’il met en place une mesure coercitive de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 du préfet d’Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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