Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 avr. 2025, n° 2404490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404490 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 du président de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie et la décision du 7 juin 2024 portant rejet de son recours grâcieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie de se prononcer sur sa demande de reconnaissance d’accident de service et de saisir au préalable, pour avis le conseil médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie, représentée par Me Jung, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 8 janvier 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par un courrier du président de la formation de jugement du 8 janvier 2025, M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d’une part, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et, d’autre part, informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie.
Fait à Strasbourg, le 7 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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