Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 avr. 2025, n° 2500188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Dyadem |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la société Dyadem, représentée par Me Lepage, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser la somme provisionnelle de 58 309,19 euros en paiement de ses factures restant dues ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne aux entiers dépens.
Elle soutient que l’obligation en paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que le centre hospitalier de Cayenne lui a passé commande et que le matériel a été livré, que les factures émises sont parfaitement régulières, que le centre hospitalier n’a contesté ni le bien fondé, ni le montant des factures et qu’il n’a pas non plus répondu à la demande en paiement adressé en courrier recommandé le 7 novembre 2024.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon le 11 février 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dyadem a conclu un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de consommables pour imprimantes avec la centrale d’achat Union des Hôpitaux pour les Achats, dont le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon est membre. Le centre hospitalier de Cayenne a émis deux bons de commande le 17 octobre 2023 et 16 février 2024. La société Dyadem a émis plusieurs factures le 15 décembre 2023, le 29 avril 2024 et le 24 juin 2024 pour un total de 60 003,99 euros et un avoir d’une valeur de 1 694,80 euros le 30 juillet 2024. Par un courrier du 7 novembre 2024, la société Dyadem a mis en demeure le centre hospitalier de Cayenne de procéder au règlement des factures. Par la présente requête, la société Dyadem demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon à lui verser la somme provisionnelle de 58 309,19 euros, au titre des quatre factures émises déduites de l’avoir du 30 juillet 2024 d’un montant de 1 694,80 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché public : « En dérogation à l’article 4.1. du CCAG-FCS, le marché est constitué et régi par les documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante : / – L’acte d’engagement () / – Le présent cahier des clauses administratives particulières () / Le cahier des clauses techniques particulières () / Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Fournitures Courantes et Services (CCAG-FCS – Arrête du 30 mars 2024 () ». L’article 46.1 du CCAG-FCS stipule que : " L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte : / – soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ; / – soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; / – soit de l’absence de notification du décompte de résiliation dans le délai mentionné à l’article 43.5. « . Enfin et aux termes de l’article 46.2 du même cahier : » () / 46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. / Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu. / Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion. / 46. 3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ".
4. Au sens de ces stipulations, l’apparition d’un différend entre le titulaire du marché et l’acheteur résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées. Lorsqu’intervient un différend entre le titulaire et l’acheteur, le titulaire doit présenter un mémoire en réclamation dans le délai prescrit avant de pouvoir saisir le juge.
5. Pour demander la condamnation du centre hospitalier de Cayenne au paiement d’une provision, la société Dyadem soutient que, par un courrier du 7 novembre 2024 dont l’accusé de réception n’est pas joint à l’instance, elle a mis en demeure le centre hospitalier de Cayenne de procéder au règlement des factures non honorées dans le cadre du marché en litige, à concurrence d’une somme de 58 309,19 euros. Faute de réponse du centre hospitalier, cette mise en demeure aurait fait naître un différend au sens des stipulations précitées de l’article 46.1 du CCAG-FCS. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait adressé au centre hospitalier de Cayenne le mémoire en réclamation, exigé par les stipulations précitées de l’article 46.2 du CCAG-FCS, tendant à ce que lui soit versée la somme qu’elle estime lui être due, pour laquelle elle a présenté une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la créance dont se prévaut la société Dyadem ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Dyadem doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Dyadem est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dyadem et au centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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