Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er juil. 2025, n° 2509558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par décision en date du 5 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A, présentée le 17 septembre 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné, qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête à raison de sa tardiveté ;
— et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. A, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant indien né le 17 août 1976, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un arrêté du 11 août 2024, notifié le même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 11 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. () ». L’article L. 921-1 du code précité dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a notifié, par la voie administrative, à M. A le 11 août 2024, à 11h50, l’arrêté daté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et que cet arrêté comportait une mention erronée des voies et délais et recours, à savoir un mois, au lieu de sept jours. Toutefois, cette erreur a eu seulement pour effet de prolonger le délai de recours, sans pour autant modifier le régime juridique applicable aux recours dirigés contre les décisions portant interdiction de retour, tel que prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le principe résultant de l’article R. 921-3 du même code, selon lequel les délais de recours applicables à ces catégories de recours ne sont susceptibles d’aucune prorogation, fait obstacle à ce que, en l’espèce, le délai de recours ait pu être prorogé par la demande d’aide juridictionnelle, présentée par ailleurs le 17 septembre 2024. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 2 juin 2025, par laquelle il demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2024, est manifestement tardive et est donc irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Copie pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. Prost
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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