Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par
Me Bouterfif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Somme, l’a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, dont 1 000 euros à verser au profit de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire des actes n’est pas établie ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 3 mars 2025.
M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de
R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien est né le 1er janvier 1995. Par deux arrêtés du 26 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
2. En premier lieu les arrêtés contestés ont été signés par Mme D C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci comportent de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements, et détaillent la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
4. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, toutefois il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la requête de M. A apparaît manifestement dénuée de fondement. Il n’y a pas lieu, dès lors, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bouterfif et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
La greffière,
Signé
S. GRARE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500856
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