Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 avr. 2025, n° 2500657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Contramurata |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, la SAS Contramurata, représentée par Me Leandri, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur la plage de Favone, située dans la commune de Conca, afin de déterminer les limites du domaine public maritime, selon la plus haute vague, hors circonstances météorologiques exceptionnelles.
Elle soutient que :
— la parcelle cadastrée section B n° 817 fait l’objet d’une propriété privative et n’appartient pas au domaine public maritime ;
— elle ne fait pas partie des lais et relais de la mer ni du domaine privé de l’Etat, de telle sorte qu’elle ne peut être incorporée au domaine public maritime ;
— les demandes formulées depuis de nombreuses années pour que la délimitation du domaine public sur la plage de Favone soit effectuée sont demeurées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article R. 532-1 du même code dispose que « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte du rapprochement des dispositions citées au point précédent qu’une mesure d’expertise ou d’instruction ne peut être prescrite par le juge des référés, à la demande du requérant et si elle est utile, que sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. La SAS Contramurata présente une demande d’expertise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que cette demande n’est pas recevable.
4. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative mentionnées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Contramurata est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Contramurata.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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